L’expert de justice : expert du juge, expert de partie

Dossier : Entreprise et stratégieMagazine N°658 Octobre 2010
Par Pierre LOEPER (65)

REPÈRES

REPÈRES
Le sta­tut des experts judi­ciaires a été orga­ni­sé par une loi du 29 jan­vier 1971, pro­fon­dé­ment rema­niée par la loi du 11 février 2004 et son décret d’ap­pli­ca­tion du 23 décembre 2004. Sont pré­vues notam­ment une pro­cé­dure de réins­crip­tion tous les cinq ans, véri­table réexa­men des com­pé­tences de l’ex­pert, et ce, après une période pro­ba­toire de deux ans, ain­si que des obli­ga­tions de for­ma­tion, à la charge des experts : for­ma­tion aux prin­cipes direc­teurs du pro­cès et aux règles de pro­cé­dure appli­cables aux mesures d’ins­truc­tion confiées à un technicien.

Qu’est-ce qu’un » expert de justice » ?

L’ex­pert de jus­tice est, en pro­cé­dure fran­çaise, un pro­fes­sion­nel de sa science ou de sa tech­nique – et non un pro­fes­sion­nel de l’ex­per­tise – inter­ve­nant de façon occa­sion­nelle pour éclai­rer le juge sur des ques­tions de fait – et non de droit – qui sont de son domaine de com­pé­tence. Il est ins­crit par les juri­dic­tions sur des listes offi­cielles : devant les juri­dic­tions de l’ordre judi­ciaire, experts près une cour d’ap­pel, le cas échéant en outre agréés par la Cour de cas­sa­tion (liste natio­nale), devant les juri­dic­tions de l’ordre admi­nis­tra­tif, experts près une cour admi­nis­tra­tive d’ap­pel, une liste étant pré­vue (mais non encore éta­blie à ce jour) d’ex­perts devant le Conseil d’É­tat. L’ex­pert de jus­tice est avant tout l’ex­pert du juge Devant les juri­dic­tions de l’ordre judi­ciaire on parle encore d’ex­perts judi­ciaires. La dési­gna­tion experts de jus­tice recouvre les experts devant les deux ordres de juridictions.

Spé­cia­li­tés expertales
Les experts sont ins­crits dans une ou plu­sieurs spé­cia­li­tés, la « nomen­cla­ture des spé­cia­li­tés exper­tales » ayant fait l’ob­jet d’un arrê­té minis­té­riel en matière judi­ciaire ; les grandes familles de cette nomen­cla­ture sont les sui­vantes : agri­cul­ture, indus­trie, construc­tion, comp­ta­bi­li­té-finances, san­té, cri­mi­na­lis­tique, objets d’art. Le sta­tut de l’ex­pert devant les juri­dic­tions admi­nis­tra­tives est moins éla­bo­ré que celui exis­tant en matière judi­ciaire et assez sou­vent le juge admi­nis­tra­tif » puise » dans les listes d’ex­perts judiciaires.

Cepen­dant une pré­ci­sion impor­tante a été appor­tée par la juris­pru­dence admi­nis­tra­tive qui recon­naît à l’ex­pert la qua­li­té de col­la­bo­ra­teur occa­sion­nel du ser­vice public de la justice.

Il faut sou­li­gner, car c’est la dif­fé­rence fon­da­men­tale entre la concep­tion roma­no-ger­ma­nique et la concep­tion anglo-saxonne, que l’ex­pert de jus­tice est avant tout l’ex­pert du juge : c’est le juge qui l’ins­crit sur une liste, le désigne dans un pro­cès, fixe sa mis­sion, en suit la réa­li­sa­tion, » taxe » ses hono­raires. À l’in­verse, dans le sys­tème de Com­mon Law, chaque par­tie se pré­sente en géné­ral devant le juge avec son expert, expert-témoin, et le juge, après une pro­cé­dure de confron­ta­tion des thèses en pré­sence, incluant la dis­co­ve­ry, tranche entre celles-ci.

Définir un cadre pour l’expert de partie

Droit conti­nen­tal
En matière d’ex­per­tise, on oppose sou­vent droit anglo-saxon et droit conti­nen­tal. On note­ra que ce der­nier semble pré­sen­ter des garan­ties assez solides en matière d’in­dé­pen­dance et d’im­par­tia­li­té des experts, et que les pro­cé­dures de réexa­men pério­dique et les obli­ga­tions de for­ma­tion doivent éga­le­ment, nor­ma­le­ment, ren­for­cer la com­pé­tence des experts. Le sys­tème serait par ailleurs moins coûteux.

Le pro­pos de cet article n’est pas de com­pa­rer ces concep­tions. La ques­tion qui va être exa­mi­née ici part du constat que les experts fran­çais (est-ce un début de conver­gence des sys­tèmes ?), dès lors qu’ils n’in­ter­viennent par prin­cipe que de façon occa­sion­nelle pour éclai­rer le juge dans un pro­cès, peuvent éga­le­ment être sol­li­ci­tés par des par­ties, dans natu­rel­le­ment d’autres affaires, pour être à leurs côtés.

Rien n’in­ter­dit de telles inter­ven­tions qui peuvent se révé­ler béné­fiques, que ce soit avant tout pro­cès, lors du pro­cès et en par­ti­cu­lier dans le cadre d’une exper­tise judi­ciaire confiée à un autre tech­ni­cien, voire plus excep­tion­nel­le­ment après qu’un expert nom­mé par le juge a ren­du son rap­port. Mais il est rapi­de­ment appa­ru qu’il était néces­saire d’en­ca­drer celles-ci par des règles de déon­to­lo­gie, afin de garan­tir l’ob­jec­ti­vi­té, l’in­dé­pen­dance et l’im­par­tia­li­té des avis ain­si don­nés par des experts, dits de par­tie, par ailleurs ins­crits sur des listes offi­cielles d’ex­perts de justice.

La nécessité d’une controverse

Prin­cipe de la contradiction
Long­temps défi­ni comme le droit pour cha­cun « d’être appe­lé et de pou­voir répondre « , ce prin­cipe a été réaf­fir­mé par l’ar­ticle 6 de la Conven­tion euro­péenne des droits de l’homme qui dis­pose : » Toute per­sonne a droit à ce que sa cause soit enten­due équi­ta­ble­ment, publi­que­ment et dans un délai rai­son­nable, par un tri­bu­nal indé­pen­dant et impar­tial, éta­bli par la loi, qui déci­de­ra, soit des contes­ta­tions sur ses droits et obli­ga­tions de carac­tère civil, soit du bien-fon­dé de toute accu­sa­tion en matière pénale diri­gée contre elle. »

La contro­verse scien­ti­fique et tech­nique est indis­pen­sable à la mani­fes­ta­tion de la véri­té. Le pro­cès, comme l’ex­per­tise, se réfère de façon per­ma­nente à un prin­cipe essen­tiel, celui dit » de la contradiction « .

Le Code de pro­cé­dure civile (qui s’ap­plique, bien sûr, notam­ment aux juri­dic­tions com­mer­ciales) le rap­pelle en son article 16 :

La contro­verse, au sein de l’ex­per­tise, est indis­pen­sable à la mani­fes­ta­tion de la vérité

» Le juge doit, en toutes cir­cons­tances, faire obser­ver et obser­ver lui-même le prin­cipe de la contra­dic­tion « ; de même le Code de pro­cé­dure pénale sti­pule expli­ci­te­ment que « la pro­cé­dure pénale est contra­dic­toire « . Si le Code de jus­tice admi­nis­tra­tive est moins tran­ché, la juris­pru­dence est en revanche constante, les moda­li­tés de mise en oeuvre de la contra­dic­tion pou­vant pré­sen­ter des nuances avec la matière judi­ciaire, de même d’ailleurs que dans cette matière la pro­cé­dure pénale a aus­si ses spé­ci­fi­ci­tés qui font, encore aujourd’­hui, sou­vent débat.

Rechercher la vérité

Un carac­tère contradictoire
Le juge de cas­sa­tion veille avec fer­me­té au res­pect du carac­tère contra­dic­toire de l’ex­per­tise ; il n’hé­site pas à annu­ler des exper­tises pour non-res­pect du prin­cipe de la contra­dic­tion (ce qui consti­tue un véri­table sinistre judi­ciaire, car il faut alors sou­vent reprendre les opé­ra­tions à zéro).

Mais ce n’est pas seule­ment une ques­tion, aus­si fon­da­men­tale qu’elle soit, de droits de l’homme et de res­pect des liber­tés indi­vi­duelles. La contra­dic­tion est en effet, en outre, une voie effi­cace de recherche de la véri­té, sur­tout lorsque des opi­nions oppo­sées peuvent se mani­fes­ter et il n’est pas non plus exa­gé­ré de pen­ser que la pra­tique de la contra­dic­tion consti­tue un véri­table filet de sécu­ri­té pour l’ex­pert de justice.

Nous savons tous en effet que les mêmes faits peuvent être pré­sen­tés et donc res­sen­tis ou ana­ly­sés de façon dif­fé­rente, selon les points de vue adop­tés. L’o­bli­ga­tion de se repla­cer dans les cir­cons­tances mêmes où est né le litige, cir­cons­tances qui ont sou­vent per­du leur évi­dence, accroît cette impré­ci­sion. La contro­verse, au sein de l’ex­per­tise, n’en est que plus néces­saire. En fait, elle est indis­pen­sable à la mani­fes­ta­tion de la vérité.

Réduire les incertitudes

Impar­tia­li­té et force probante
Il faut le rap­pe­ler : l’ex­pert de jus­tice a un devoir d’im­par­tia­li­té, ce qui signi­fie qu’il ne doit pas avoir d’i­dées pré­con­çues, doit tout au contraire explo­rer toutes les expli­ca­tions pos­sibles, en étant gui­dé par la seule recherche de la véri­té. À défaut, l’ex­per­tise de jus­tice per­drait la valeur pro­bante qui est pré­ci­sé­ment sa rai­son d’être.

Si l’ex­pert de jus­tice est sou­vent, dans des cas com­plexes, sim­ple­ment un réduc­teur d’in­cer­ti­tudes (dans la mesure où il se limi­te­ra à dire, selon le mot de Carl Pop­per, « le cer­tai­ne­ment faux et le pos­si­ble­ment vrai »), et s’il revient en défi­ni­tive au juge seul de tran­cher le litige (la juris dic­tio, qui a pour corol­laire une appré­cia­tion sou­ve­raine des faits par le juge), il n’en reste pas moins que l’ex­pert doit accom­plir son tra­vail avec le maxi­mum de rigueur, ce qui impose un exa­men aus­si large que pos­sible des causes comme du dérou­le­ment des faits qui sont à l’o­ri­gine du conflit. D’où la néces­si­té de débattre, c’est-à-dire d’or­ga­ni­ser, au sein de l’ex­per­tise, une véri­table contro­verse scien­ti­fique et technique.

Les par­ties et leurs conseils natu­rels, que sont les avo­cats qui les repré­sentent, sont-ils tou­jours en mesure de par­ti­ci­per à cette néces­saire controverse ?

Il est per­mis d’en dou­ter pour les ques­tions les plus com­plexes. Dès lors l’in­ter­ven­tion d’un conseil tech­nique, aux côtés de la par­tie et de son avo­cat, s’im­pose. Et il est légi­time de recher­cher celle d’un homme de l’art dont la com­pé­tence a été recon­nue par l’ins­crip­tion sur une liste d’ex­perts de justice.

Agir en amont

Indé­pen­dance
Le soup­çon peut exis­ter qu’un expert soit consul­té par la par­tie au motif qu’il est sup­po­sé avoir l’o­reille du juge. Mais d’une part c’est ne comp­ter pour rien l’in­dé­pen­dance d’es­prit à laquelle s’o­bligent tant le magis­trat que l’ex­pert, d’autre part exclure les experts de jus­tice de ces consul­ta­tions ne serait guère effi­cient pour la mani­fes­ta­tion de la véri­té, abou­tis­sant à deux corps de pro­fes­sion­nels dont la pro­bable oppo­si­tion ris­que­rait, à l’op­po­sé du but recher­ché, d’être source de confusion.

La contro­verse entre experts doit, à l’é­vi­dence, inter­ve­nir le plus en amont pos­sible. Il est en effet béné­fique pour une par­tie, avant de déci­der d’en­ga­ger un pro­cès, de s’in­for­mer préa­la­ble­ment sur la soli­di­té de ses pré­ten­tions en sol­li­ci­tant l’a­vis d’un expert qui l’é­clai­re­ra sur la façon dont celles-ci peuvent être com­prises et, le cas échéant, acceptées.

De même, en cas d’ex­per­tise ordon­née par le juge, l’in­ter­ven­tion pré­coce d’ex­perts de par­tie pour­ra per­mettre de mieux cadrer le pro­blème et par­tant, de gagner du temps (alors même que le reproche le plus sou­vent for­mu­lé à l’é­gard des exper­tises de jus­tice est leur durée).

Éclairer l’expert de justice

Enfin, l’in­ter­ven­tion d’un expert de par­tie après dépôt par l’ex­pert de jus­tice de son rap­port devrait res­ter excep­tion­nelle. Encore fau­drait-il tou­te­fois que l’ex­pert de jus­tice ait bien explo­ré le pro­blème dans toutes ses dimen­sions et impli­ca­tions, ce qui n’est pas tou­jours le cas mais, il faut aus­si que les par­ties, qui ont à cet égard un rôle essen­tiel à jouer, l’aient cor­rec­te­ment éclairé.

Définir une déontologie pour l’expert de partie

L’en­ca­dre­ment, par des règles de déon­to­lo­gie, des inter­ven­tions d’ex­perts de jus­tice comme experts de par­tie est indispensable.

L’in­ter­ven­tion d’un conseil tech­nique, aux côtés de la par­tie et de son avo­cat, s’im­pose fréquemment

On entend ici expert de jus­tice comme un expert ins­crit sur une ou plu­sieurs listes, mais bien évi­dem­ment n’in­ter­ve­nant pas comme expert du juge dans l’af­faire dans laquelle il est consulté.

L’in­ter­ven­tion de cet expert dans un pro­ces­sus exper­tal doit contri­buer à la mani­fes­ta­tion de la véri­té ou, au mini­mum, à rendre mieux assu­rés les élé­ments de preuve. Une pre­mière pré­ci­sion est néces­saire : cet expert, qu’il men­tionne ou non sa qua­li­té d’ex­pert de jus­tice sur son papier à lettres, est par nature – à défaut de l’être ici par fonc­tion – un expert de jus­tice. En ce sens il doit res­pec­ter des obli­ga­tions de loyau­té ne se limi­tant bien sûr pas aux seules mis­sions d’ex­pert du juge.

Éviter les confusions

Expli­ci­ter
L’ex­pert consul­té doit indi­quer expli­ci­te­ment qu’il inter­vient à la demande d’une par­tie au pro­cès (et la citer) ; il doit aus­si annexer à son rap­port la liste des pièces dont il a disposé.

D’ailleurs la dis­cus­sion sur le papier à lettres appa­raît, en défi­ni­tive, de carac­tère super­fi­ciel car, que la men­tion soit ou non por­tée, elle est connue pour peu que l’ex­pert ait une cer­taine répu­ta­tion. Ne pas la por­ter ne serai­til pas, en outre, une forme de dis­si­mu­la­tion ? On se rap­pel­le­ra en revanche qu’il est impé­ra­tif d’é­vi­ter toute confusion.

Si on élar­git le débat, la ques­tion qui se pose est celle, à l’é­vi­dence dif­fi­cile, du rap­port (ou de la rela­tion) de cha­cun avec la véri­té. Ques­tion dif­fi­cile car, le plus sou­vent, la véri­té est inconnue.

Il est au contraire plus facile de savoir ce qui est faux, c’est-à-dire de pou­voir qua­li­fier une affir­ma­tion d’er­ro­née ou de mensongère.

Mentir par omission ?

Les avo­cats ont cou­tume de dis­tin­guer, dans leur approche de la déon­to­lo­gie, le men­songe posi­tif (pré­sen­ter comme vrai ce que l’on sait faux), qu’ils condamnent, du men­songe par omis­sion (taire un argu­ment défa­vo­rable à la par­tie que l’on défend, favo­rable à son adver­saire), qu’en revanche ils acceptent en rai­son du devoir qu’ils ont vis-à-vis de leur client de sou­te­nir ses intérêts.

Ne jamais men­tir, que ce soit de façon active ou par omission

L’ex­pert de par­tie peut-il taire des argu­ments contraires à l’in­té­rêt de la par­tie auprès de laquelle il intervient ?

Cer­tains y sont favo­rables, notam­ment au sein de nos amis avo­cats qui nous disent par­fois : gar­dez votre indé­pen­dance d’es­prit, soyez objec­tifs, mais non néces­sai­re­ment impar­tiaux. Les experts de jus­tice ont consa­cré à cette ques­tion le congrès du Conseil natio­nal des Com­pa­gnies d’ex­perts de jus­tice (CNCEJ) de 2004. Ils ont consi­dé­ré que l’ex­pert, dès lors qu’il inter­vient, doit avoir avec la véri­té le même rap­port que s’il était expert du juge : autre­ment dit ne pas, ou mieux ne jamais men­tir, que ce soit de façon active ou par omission.

Pour l’ex­pert, faire un tri entre les pièces serait une forme de men­songe par omis­sion. Certes, mais ceci est dif­fé­rent, l’ex­pert peut – et même doit – exer­cer son esprit cri­tique, ce qui implique une dis­cus­sion des pièces, dis­cus­sion qui doit res­ter loyale et objective.

Trier entre les pièces
Un pre­mier pré­sident de la cour d’ap­pel de Paris, s’ex­pri­mant il y a quelques années devant des experts qui venaient d’être ins­crits sur la liste de la Cour, atti­rait leur atten­tion sur les dan­gers des inter­ven­tions comme expert de par­tie dans les termes sui­vants (fai­sant allu­sion à l’ins­crip­tion après la période pro­ba­toire et à la réins­crip­tion quin­quen­nale) : » Si nous nous aper­ce­vons que vous avez fait (dans des mis­sions d’ex­pert de par­tie) le tri entre les pièces, alors vous ris­quez de ne pas être réins­crits par la Cour. »

Organiser la controverse

L’in­ter­ven­tion dans une exper­tise judi­ciaire d’ex­perts de par­tie ayant aus­si la qua­li­té d’ex­perts de jus­tice, c’est-à-dire de pro­fes­sion­nels d’une science ou d’une tech­nique par ailleurs éga­le­ment ins­crits sur une liste offi­cielle, néces­site un cer­tain nombre de pré­cau­tions, mais est de nature à rendre plus effi­cace, par la contro­verse qu’elle per­met d’or­ga­ni­ser au sein de l’ex­per­tise, la recherche de la véri­té. Cette voie peut éga­le­ment consti­tuer une sorte de rap­pro­che­ment entre les sys­tèmes anglo­saxon et roma­no-ger­ma­nique de l’é­ta­blis­se­ment des preuves, dans la mesure où elle per­met d’or­ga­ni­ser, sous la direc­tion de l’ex­pert du juge, un débat avec d’autres experts.

Dégrossir avant de juger

Ne risque-t-elle pas de rendre plus dif­fi­cile le tra­vail du juge ? À cette ques­tion légi­time il sera répon­du qu’il est sans doute pré­fé­rable que tel ou tel débat sur les ques­tions de fait, ou un pre­mier débat sur ces ques­tions, ait lieu devant l’ex­pert qui, au mini­mum, dégros­si­ra la ques­tion, plu­tôt que d’être por­té pour la pre­mière fois devant la juri­dic­tion de jugement.

En savoir plus
Le CNCEJ a éla­bo­ré des règles de déon­to­lo­gie, avec une sec­tion consa­crée aux inter­ven­tions comme expert de par­tie, qui figurent dans le vade-mecum de l’ex­pert de jus­tice édi­té par le CNCEJ et consul­table sur le site www.cncej.org

Commentaire

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Anne Constantrépondre
25 septembre 2013 à 8 h 20 min

exper­tise de par­ties
Cher Pré­sident,

Com­ment se faire connaître comme expert de par­ties ? y‑a-t-il une asso­cia­tion ou fédé­ra­tion d’ex­perts de par­ties ? D’autre part com­ment deve­nir médiateur ?

Sin­cères salutations.

Anne Constant

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