L’expert de justice : expert du juge, expert de partie

Dossier : Entreprise et stratégieMagazine N°658 Octobre 2010
Par Pierre LOEPER (65)

REPÈRES

REPÈRES
Le statut des experts judi­ci­aires a été organ­isé par une loi du 29 jan­vi­er 1971, pro­fondé­ment remaniée par la loi du 11 févri­er 2004 et son décret d’ap­pli­ca­tion du 23 décem­bre 2004. Sont prévues notam­ment une procé­dure de réin­scrip­tion tous les cinq ans, véri­ta­ble réex­a­m­en des com­pé­tences de l’ex­pert, et ce, après une péri­ode pro­ba­toire de deux ans, ain­si que des oblig­a­tions de for­ma­tion, à la charge des experts : for­ma­tion aux principes directeurs du procès et aux règles de procé­dure applic­a­bles aux mesures d’in­struc­tion con­fiées à un technicien.

Qu’est-ce qu’un ” expert de justice”?

L’ex­pert de jus­tice est, en procé­dure française, un pro­fes­sion­nel de sa sci­ence ou de sa tech­nique — et non un pro­fes­sion­nel de l’ex­per­tise — inter­venant de façon occa­sion­nelle pour éclair­er le juge sur des ques­tions de fait — et non de droit — qui sont de son domaine de com­pé­tence. Il est inscrit par les juri­dic­tions sur des listes offi­cielles : devant les juri­dic­tions de l’or­dre judi­ci­aire, experts près une cour d’ap­pel, le cas échéant en out­re agréés par la Cour de cas­sa­tion (liste nationale), devant les juri­dic­tions de l’or­dre admin­is­tratif, experts près une cour admin­is­tra­tive d’ap­pel, une liste étant prévue (mais non encore établie à ce jour) d’ex­perts devant le Con­seil d’É­tat. L’ex­pert de jus­tice est avant tout l’ex­pert du juge Devant les juri­dic­tions de l’or­dre judi­ci­aire on par­le encore d’ex­perts judi­ci­aires. La désig­na­tion experts de jus­tice recou­vre les experts devant les deux ordres de juridictions.

Spé­cial­ités expertales
Les experts sont inscrits dans une ou plusieurs spé­cial­ités, la “nomen­cla­ture des spé­cial­ités exper­tales” ayant fait l’ob­jet d’un arrêté min­istériel en matière judi­ci­aire ; les grandes familles de cette nomen­cla­ture sont les suiv­antes : agri­cul­ture, indus­trie, con­struc­tion, compt­abil­ité-finances, san­té, crim­i­nal­is­tique, objets d’art. Le statut de l’ex­pert devant les juri­dic­tions admin­is­tra­tives est moins élaboré que celui exis­tant en matière judi­ci­aire et assez sou­vent le juge admin­is­tratif ” puise ” dans les listes d’ex­perts judiciaires.

Cepen­dant une pré­ci­sion impor­tante a été apportée par la jurispru­dence admin­is­tra­tive qui recon­naît à l’ex­pert la qual­ité de col­lab­o­ra­teur occa­sion­nel du ser­vice pub­lic de la justice.

Il faut soulign­er, car c’est la dif­férence fon­da­men­tale entre la con­cep­tion romano-ger­manique et la con­cep­tion anglo-sax­onne, que l’ex­pert de jus­tice est avant tout l’ex­pert du juge : c’est le juge qui l’in­scrit sur une liste, le désigne dans un procès, fixe sa mis­sion, en suit la réal­i­sa­tion, ” taxe ” ses hon­o­raires. À l’in­verse, dans le sys­tème de Com­mon Law, chaque par­tie se présente en général devant le juge avec son expert, expert-témoin, et le juge, après une procé­dure de con­fronta­tion des thès­es en présence, inclu­ant la dis­cov­ery, tranche entre celles-ci.

Définir un cadre pour l’expert de partie

Droit con­ti­nen­tal
En matière d’ex­per­tise, on oppose sou­vent droit anglo-sax­on et droit con­ti­nen­tal. On notera que ce dernier sem­ble présen­ter des garanties assez solides en matière d’indépen­dance et d’im­par­tial­ité des experts, et que les procé­dures de réex­a­m­en péri­odique et les oblig­a­tions de for­ma­tion doivent égale­ment, nor­male­ment, ren­forcer la com­pé­tence des experts. Le sys­tème serait par ailleurs moins coûteux.

Le pro­pos de cet arti­cle n’est pas de com­par­er ces con­cep­tions. La ques­tion qui va être exam­inée ici part du con­stat que les experts français (est-ce un début de con­ver­gence des sys­tèmes ?), dès lors qu’ils n’in­ter­vi­en­nent par principe que de façon occa­sion­nelle pour éclair­er le juge dans un procès, peu­vent égale­ment être sol­lic­ités par des par­ties, dans naturelle­ment d’autres affaires, pour être à leurs côtés.

Rien n’in­ter­dit de telles inter­ven­tions qui peu­vent se révéler béné­fiques, que ce soit avant tout procès, lors du procès et en par­ti­c­uli­er dans le cadre d’une exper­tise judi­ci­aire con­fiée à un autre tech­ni­cien, voire plus excep­tion­nelle­ment après qu’un expert nom­mé par le juge a ren­du son rap­port. Mais il est rapi­de­ment apparu qu’il était néces­saire d’en­cadr­er celles-ci par des règles de déon­tolo­gie, afin de garan­tir l’ob­jec­tiv­ité, l’indépen­dance et l’im­par­tial­ité des avis ain­si don­nés par des experts, dits de par­tie, par ailleurs inscrits sur des listes offi­cielles d’ex­perts de justice.

La nécessité d’une controverse

Principe de la contradiction
Longtemps défi­ni comme le droit pour cha­cun “d’être appelé et de pou­voir répon­dre “, ce principe a été réaf­fir­mé par l’ar­ti­cle 6 de la Con­ven­tion européenne des droits de l’homme qui dis­pose : ” Toute per­son­ne a droit à ce que sa cause soit enten­due équitable­ment, publique­ment et dans un délai raisonnable, par un tri­bunal indépen­dant et impar­tial, établi par la loi, qui décidera, soit des con­tes­ta­tions sur ses droits et oblig­a­tions de car­ac­tère civ­il, soit du bien-fondé de toute accu­sa­tion en matière pénale dirigée con­tre elle.”

La con­tro­verse sci­en­tifique et tech­nique est indis­pens­able à la man­i­fes­ta­tion de la vérité. Le procès, comme l’ex­per­tise, se réfère de façon per­ma­nente à un principe essen­tiel, celui dit ” de la contradiction “.

Le Code de procé­dure civile (qui s’ap­plique, bien sûr, notam­ment aux juri­dic­tions com­mer­ciales) le rap­pelle en son arti­cle 16 :

La con­tro­verse, au sein de l’ex­per­tise, est indis­pens­able à la man­i­fes­ta­tion de la vérité

” Le juge doit, en toutes cir­con­stances, faire observ­er et observ­er lui-même le principe de la con­tra­dic­tion “; de même le Code de procé­dure pénale stip­ule explicite­ment que “la procé­dure pénale est con­tra­dic­toire “. Si le Code de jus­tice admin­is­tra­tive est moins tranché, la jurispru­dence est en revanche con­stante, les modal­ités de mise en oeu­vre de la con­tra­dic­tion pou­vant présen­ter des nuances avec la matière judi­ci­aire, de même d’ailleurs que dans cette matière la procé­dure pénale a aus­si ses spé­ci­ficités qui font, encore aujour­d’hui, sou­vent débat.

Rechercher la vérité

Un car­ac­tère contradictoire
Le juge de cas­sa­tion veille avec fer­meté au respect du car­ac­tère con­tra­dic­toire de l’ex­per­tise ; il n’hésite pas à annuler des exper­tis­es pour non-respect du principe de la con­tra­dic­tion (ce qui con­stitue un véri­ta­ble sin­istre judi­ci­aire, car il faut alors sou­vent repren­dre les opéra­tions à zéro).

Mais ce n’est pas seule­ment une ques­tion, aus­si fon­da­men­tale qu’elle soit, de droits de l’homme et de respect des lib­ertés indi­vidu­elles. La con­tra­dic­tion est en effet, en out­re, une voie effi­cace de recherche de la vérité, surtout lorsque des opin­ions opposées peu­vent se man­i­fester et il n’est pas non plus exagéré de penser que la pra­tique de la con­tra­dic­tion con­stitue un véri­ta­ble filet de sécu­rité pour l’ex­pert de justice.

Nous savons tous en effet que les mêmes faits peu­vent être présen­tés et donc ressen­tis ou analysés de façon dif­férente, selon les points de vue adop­tés. L’oblig­a­tion de se replac­er dans les cir­con­stances mêmes où est né le lit­ige, cir­con­stances qui ont sou­vent per­du leur évi­dence, accroît cette impré­ci­sion. La con­tro­verse, au sein de l’ex­per­tise, n’en est que plus néces­saire. En fait, elle est indis­pens­able à la man­i­fes­ta­tion de la vérité.

Réduire les incertitudes

Impar­tial­ité et force probante
Il faut le rap­pel­er : l’ex­pert de jus­tice a un devoir d’im­par­tial­ité, ce qui sig­ni­fie qu’il ne doit pas avoir d’idées pré­conçues, doit tout au con­traire explor­er toutes les expli­ca­tions pos­si­bles, en étant guidé par la seule recherche de la vérité. À défaut, l’ex­per­tise de jus­tice perdrait la valeur probante qui est pré­cisé­ment sa rai­son d’être.

Si l’ex­pert de jus­tice est sou­vent, dans des cas com­plex­es, sim­ple­ment un réduc­teur d’in­cer­ti­tudes (dans la mesure où il se lim­it­era à dire, selon le mot de Carl Pop­per, “le cer­taine­ment faux et le pos­si­ble­ment vrai ”), et s’il revient en défini­tive au juge seul de tranch­er le lit­ige (la juris dic­tio, qui a pour corol­laire une appré­ci­a­tion sou­veraine des faits par le juge), il n’en reste pas moins que l’ex­pert doit accom­plir son tra­vail avec le max­i­mum de rigueur, ce qui impose un exa­m­en aus­si large que pos­si­ble des caus­es comme du déroule­ment des faits qui sont à l’o­rig­ine du con­flit. D’où la néces­sité de débat­tre, c’est-à-dire d’or­gan­is­er, au sein de l’ex­per­tise, une véri­ta­ble con­tro­verse sci­en­tifique et technique.

Les par­ties et leurs con­seils naturels, que sont les avo­cats qui les représen­tent, sont-ils tou­jours en mesure de par­ticiper à cette néces­saire controverse ?

Il est per­mis d’en douter pour les ques­tions les plus com­plex­es. Dès lors l’in­ter­ven­tion d’un con­seil tech­nique, aux côtés de la par­tie et de son avo­cat, s’im­pose. Et il est légitime de rechercher celle d’un homme de l’art dont la com­pé­tence a été recon­nue par l’in­scrip­tion sur une liste d’ex­perts de justice.

Agir en amont

Indépen­dance
Le soupçon peut exis­ter qu’un expert soit con­sulté par la par­tie au motif qu’il est sup­posé avoir l’or­eille du juge. Mais d’une part c’est ne compter pour rien l’indépen­dance d’e­sprit à laque­lle s’oblig­ent tant le mag­is­trat que l’ex­pert, d’autre part exclure les experts de jus­tice de ces con­sul­ta­tions ne serait guère effi­cient pour la man­i­fes­ta­tion de la vérité, aboutis­sant à deux corps de pro­fes­sion­nels dont la prob­a­ble oppo­si­tion ris­querait, à l’op­posé du but recher­ché, d’être source de confusion.

La con­tro­verse entre experts doit, à l’év­i­dence, inter­venir le plus en amont pos­si­ble. Il est en effet béné­fique pour une par­tie, avant de décider d’en­gager un procès, de s’in­former préal­able­ment sur la solid­ité de ses pré­ten­tions en sol­lic­i­tant l’avis d’un expert qui l’é­clair­era sur la façon dont celles-ci peu­vent être com­pris­es et, le cas échéant, acceptées.

De même, en cas d’ex­per­tise ordon­née par le juge, l’in­ter­ven­tion pré­coce d’ex­perts de par­tie pour­ra per­me­t­tre de mieux cadr­er le prob­lème et par­tant, de gag­n­er du temps (alors même que le reproche le plus sou­vent for­mulé à l’é­gard des exper­tis­es de jus­tice est leur durée).

Éclairer l’expert de justice

Enfin, l’in­ter­ven­tion d’un expert de par­tie après dépôt par l’ex­pert de jus­tice de son rap­port devrait rester excep­tion­nelle. Encore faudrait-il toute­fois que l’ex­pert de jus­tice ait bien exploré le prob­lème dans toutes ses dimen­sions et impli­ca­tions, ce qui n’est pas tou­jours le cas mais, il faut aus­si que les par­ties, qui ont à cet égard un rôle essen­tiel à jouer, l’aient cor­recte­ment éclairé.

Définir une déontologie pour l’expert de partie

L’en­cadrement, par des règles de déon­tolo­gie, des inter­ven­tions d’ex­perts de jus­tice comme experts de par­tie est indispensable.

L’in­ter­ven­tion d’un con­seil tech­nique, aux côtés de la par­tie et de son avo­cat, s’im­pose fréquemment

On entend ici expert de jus­tice comme un expert inscrit sur une ou plusieurs listes, mais bien évidem­ment n’in­ter­venant pas comme expert du juge dans l’af­faire dans laque­lle il est consulté.

L’in­ter­ven­tion de cet expert dans un proces­sus exper­tal doit con­tribuer à la man­i­fes­ta­tion de la vérité ou, au min­i­mum, à ren­dre mieux assurés les élé­ments de preuve. Une pre­mière pré­ci­sion est néces­saire : cet expert, qu’il men­tionne ou non sa qual­ité d’ex­pert de jus­tice sur son papi­er à let­tres, est par nature — à défaut de l’être ici par fonc­tion — un expert de jus­tice. En ce sens il doit respecter des oblig­a­tions de loy­auté ne se lim­i­tant bien sûr pas aux seules mis­sions d’ex­pert du juge.

Éviter les confusions

Expliciter
L’ex­pert con­sulté doit indi­quer explicite­ment qu’il inter­vient à la demande d’une par­tie au procès (et la citer) ; il doit aus­si annex­er à son rap­port la liste des pièces dont il a disposé.

D’ailleurs la dis­cus­sion sur le papi­er à let­tres appa­raît, en défini­tive, de car­ac­tère super­fi­ciel car, que la men­tion soit ou non portée, elle est con­nue pour peu que l’ex­pert ait une cer­taine répu­ta­tion. Ne pas la porter ne seraitil pas, en out­re, une forme de dis­sim­u­la­tion ? On se rap­pellera en revanche qu’il est impératif d’éviter toute confusion.

Si on élar­git le débat, la ques­tion qui se pose est celle, à l’év­i­dence dif­fi­cile, du rap­port (ou de la rela­tion) de cha­cun avec la vérité. Ques­tion dif­fi­cile car, le plus sou­vent, la vérité est inconnue.

Il est au con­traire plus facile de savoir ce qui est faux, c’est-à-dire de pou­voir qual­i­fi­er une affir­ma­tion d’er­ronée ou de mensongère.

Mentir par omission ?

Les avo­cats ont cou­tume de dis­tinguer, dans leur approche de la déon­tolo­gie, le men­songe posi­tif (présen­ter comme vrai ce que l’on sait faux), qu’ils con­damnent, du men­songe par omis­sion (taire un argu­ment défa­vor­able à la par­tie que l’on défend, favor­able à son adver­saire), qu’en revanche ils acceptent en rai­son du devoir qu’ils ont vis-à-vis de leur client de soutenir ses intérêts.

Ne jamais men­tir, que ce soit de façon active ou par omission

L’ex­pert de par­tie peut-il taire des argu­ments con­traires à l’in­térêt de la par­tie auprès de laque­lle il intervient ?

Cer­tains y sont favor­ables, notam­ment au sein de nos amis avo­cats qui nous dis­ent par­fois : gardez votre indépen­dance d’e­sprit, soyez objec­tifs, mais non néces­saire­ment impar­ti­aux. Les experts de jus­tice ont con­sacré à cette ques­tion le con­grès du Con­seil nation­al des Com­pag­nies d’ex­perts de jus­tice (CNCEJ) de 2004. Ils ont con­sid­éré que l’ex­pert, dès lors qu’il inter­vient, doit avoir avec la vérité le même rap­port que s’il était expert du juge : autrement dit ne pas, ou mieux ne jamais men­tir, que ce soit de façon active ou par omission.

Pour l’ex­pert, faire un tri entre les pièces serait une forme de men­songe par omis­sion. Certes, mais ceci est dif­férent, l’ex­pert peut — et même doit — exercer son esprit cri­tique, ce qui implique une dis­cus­sion des pièces, dis­cus­sion qui doit rester loyale et objective.

Tri­er entre les pièces
Un pre­mier prési­dent de la cour d’ap­pel de Paris, s’ex­p­ri­mant il y a quelques années devant des experts qui venaient d’être inscrits sur la liste de la Cour, atti­rait leur atten­tion sur les dan­gers des inter­ven­tions comme expert de par­tie dans les ter­mes suiv­ants (faisant allu­sion à l’in­scrip­tion après la péri­ode pro­ba­toire et à la réin­scrip­tion quin­quen­nale) : ” Si nous nous apercevons que vous avez fait (dans des mis­sions d’ex­pert de par­tie) le tri entre les pièces, alors vous risquez de ne pas être réin­scrits par la Cour.”

Organiser la controverse

L’in­ter­ven­tion dans une exper­tise judi­ci­aire d’ex­perts de par­tie ayant aus­si la qual­ité d’ex­perts de jus­tice, c’est-à-dire de pro­fes­sion­nels d’une sci­ence ou d’une tech­nique par ailleurs égale­ment inscrits sur une liste offi­cielle, néces­site un cer­tain nom­bre de pré­cau­tions, mais est de nature à ren­dre plus effi­cace, par la con­tro­verse qu’elle per­met d’or­gan­is­er au sein de l’ex­per­tise, la recherche de la vérité. Cette voie peut égale­ment con­stituer une sorte de rap­proche­ment entre les sys­tèmes anglosax­on et romano-ger­manique de l’étab­lisse­ment des preuves, dans la mesure où elle per­met d’or­gan­is­er, sous la direc­tion de l’ex­pert du juge, un débat avec d’autres experts.

Dégrossir avant de juger

Ne risque-t-elle pas de ren­dre plus dif­fi­cile le tra­vail du juge ? À cette ques­tion légitime il sera répon­du qu’il est sans doute préférable que tel ou tel débat sur les ques­tions de fait, ou un pre­mier débat sur ces ques­tions, ait lieu devant l’ex­pert qui, au min­i­mum, dégrossira la ques­tion, plutôt que d’être porté pour la pre­mière fois devant la juri­dic­tion de jugement.

En savoir plus
Le CNCEJ a élaboré des règles de déon­tolo­gie, avec une sec­tion con­sacrée aux inter­ven­tions comme expert de par­tie, qui fig­urent dans le vade-mecum de l’ex­pert de jus­tice édité par le CNCEJ et con­sultable sur le site www.cncej.org

Commentaire

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Anne Con­stantrépondre
25 septembre 2013 à 8 h 20 min

exper­tise de par­ties
Cher Prési­dent,

Com­ment se faire con­naître comme expert de par­ties ? y‑a-t-il une asso­ci­a­tion ou fédéra­tion d’ex­perts de par­ties ? D’autre part com­ment devenir médiateur ?

Sincères salu­ta­tions.

Anne Con­stant

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