La société à objet social étendu, un statut innovant

Dossier : L’entreprise dans la sociétéMagazine N°690 Décembre 2013
Par Blanche SEGRESTIN
Par Armand HATCHUEL

En période de crise éco­no­mique et sociale, on attend néces­sai­re­ment beau­coup des entre­prises. D’abord qu’elles innovent pour être com­pé­ti­tives, mais aus­si qu’elles conci­lient com­pé­ti­ti­vi­té éco­no­mique avec pro­grès social et res­pect de l’environnement.

Les entre­prises, telles qu’elles sont aujourd’hui défi­nies et gou­ver­nées, peuvent-elles rele­ver de tels défis ? Le vou­draient-elles qu’elles ne le pour­raient pas for­cé­ment. C’est ce que nous montre la crise actuelle.

REPÈRES
L’ouvrage pro­po­sé par les auteurs, Refon­der l’entreprise, reprend les thèses du pro­gramme de recherche plu­ri­dis­ci­pli­naire du Col­lège des Ber­nar­dins sur les formes de la pro­prié­té et les res­pon­sa­bi­li­tés sociales.
Le regain d’intérêt por­té aujourd’hui à l’économie dite « sociale et soli­daire » ne doit pas faire oublier que c’est l’ensemble des entre­prises qui pour­ra enclen­cher une crois­sance posi­tive et durable : créer des emplois durables et de qua­li­té, déve­lop­per des tech­no­lo­gies éco­lo­giques et géné­rer de nou­veaux modes de vie.
Il est urgent de créer d’autres sta­tuts de socié­té et du diri­geant pour sor­tir non seule­ment de la crise finan­cière, mais aus­si de la crise de la R&D et des pro­jets d’innovation.

Une dominance actionnariale

En exa­mi­nant les causes pro­fondes de cette crise, on s’aperçoit que le cadre juri­dique ne laisse pas les entre­prises tota­le­ment libres. Non pas parce qu’il pousse à cer­taines options stra­té­giques, mais parce qu’il a ren­du pos­sibles une concep­tion de l’entreprise et un modèle de gou­ver­nance à domi­nante action­na­riale avec une foca­li­sa­tion crois­sante et dif­fi­cile à endi­guer sur la ren­ta­bi­li­té à court terme.

Dans ce contexte, l’innovation, la vision à long terme et la res­pon­sa­bi­li­té sociale n’ont pas dis­pa­ru, mais elles ne sont plus prioritaires.

Un défaut de droit

La crise éco­no­mique actuelle ne se com­prend qu’en pre­nant la mesure de la pro­fonde trans­for­ma­tion de la gou­ver­nance des entre­prises depuis les années 1980.

Le cadre juri­dique ne laisse pas les entre­prises tota­le­ment libres

Les grandes entre­prises, qui repré­sentent une forte majo­ri­té des inves­tis­se­ments mon­diaux en R&D, ont vu leur mana­ge­ment de plus en plus sou­mis au cri­tère de la valeur action­na­riale. Un ensemble de dis­po­si­tifs d’incitation, de rému­né­ra­tion et d’évaluation a été mis en place pour enca­drer l’action des diri­geants dans le but « d’aligner », comme le demande la « théo­rie de l’agence », leurs choix et leurs com­por­te­ments sur l’intérêt des actionnaires.

La cor­po­rate gover­nance s’est impo­sée comme une nou­velle norme inter­na­tio­nale, remo­de­lant tous les cri­tères de ges­tion, jusqu’aux règles comp­tables. Cette trans­for­ma­tion est à l’origine de l’étonnante dérive du mana­ge­ment ban­caire qui a conduit à la débâcle finan­cière de 2008. Elle a aus­si lar­ge­ment tou­ché l’ensemble du tis­su indus­triel sou­mis au mar­ché financier.

Les pro­jets qui visaient le déve­lop­pe­ment d’innovations à long terme ont été les plus atteints, a for­tio­ri quand ils por­taient sur des objec­tifs autres que la seule ren­ta­bi­li­té à court terme (par exemple, lorsqu’ils visaient le déve­lop­pe­ment de tech­no­lo­gies non pol­luantes). Une telle trans­for­ma­tion a pu sur­prendre : le mana­ge­ment était tra­di­tion­nel­le­ment consi­dé­ré comme tra­vaillant pour le déve­lop­pe­ment à long terme de son entre­prise, au béné­fice d’une large com­mu­nau­té d’intérêts. On avait alors une concep­tion indus­tria­liste et pro­gres­siste de l’entreprise et de son mana­ge­ment, concep­tion qui était du reste com­pa­tible avec la fai­blesse rela­tive du sec­teur financier.

Cette concep­tion, qui a pré­va­lu jusqu’aux années 1990, a ensuite cédé. De nou­velles doc­trines éco­no­miques ont pris le pas, pour les­quelles les entre­prises sont sur­tout des ensembles d’actifs finan­ciers et les diri­geants sur­tout les « agents » des action­naires. Cette remar­quable régres­sion doc­tri­nale a eu des effets éco­no­miques et sociaux majeurs. Elle n’a été pos­sible que parce que l’entreprise n’était nul­le­ment pro­té­gée en droit.

L’entreprise n’existe pas

L’entreprise comme com­mu­nau­té d’actions et comme vec­teur de créa­tion col­lec­tive de richesses n’a aucun fon­de­ment légal. En droit, l’entreprise n’existe pas. Seule existe la socié­té com­mer­ciale, c’est-à-dire le contrat qui unit les dif­fé­rents action­naires aux équipes de dirigeants.

Dans les socié­tés ano­nymes, seuls les action­naires sont en mesure de nom­mer et de contrô­ler les diri­geants. S’ils jugent que la stra­té­gie n’est pas conforme à leurs inté­rêts, rien ne les empêche de révo­quer les diri­geants. Autre­ment dit, une entre­prise peut por­ter des pro­jets de déve­lop­pe­ment ambi­tieux ; mais ces der­niers sont tou­jours condi­tion­nés par l’acceptation du cercle des associés.

Ils sont donc tou­jours mena­cés par une éven­tuelle OPA ou un éven­tuel chan­ge­ment de majo­ri­té de contrôle. Il n’existe en droit des socié­tés, qu’il soit fran­çais ou amé­ri­cain, aucun moyen de s’opposer à ce que l’intérêt de l’entreprise ne soit pas rabat­tu sur la valeur action­na­riale si les action­naires en décident ainsi.

De même, la pra­tique du droit des socié­tés ne per­met pas d’engager les action­naires. Certes, il existe des action­naires enga­gés : c’est le cas notam­ment des entre­prises fami­liales, qui sont connues pour être sou­vent inves­ties dans le long terme. Mais l’engagement des action­naires, même s’il peut concer­ner nombre d’entreprises, reste sou­mis au bon vou­loir de ces der­niers : en droit, rien ne per­met de le construire.

Or com­ment les action­naires pour­raient-ils être enga­gés sur le long terme, et a for­tio­ri sur des objec­tifs sociaux ou envi­ron­ne­men­taux, quand ils ne sont pas même tenus d’être loyaux envers la société ?

Combler le vide juridique

La dif­fi­cul­té des entre­prises à assu­mer leurs res­pon­sa­bi­li­tés sociales (y com­pris fis­cales) ne doit pas sur­prendre, même si, dans le même temps, les normes de RSE n’ont ces­sé de croître (cf. ISO 26 000).

Les pro­jets inno­vants, diver­si­fiés ou en rup­ture, risquent aus­si d’être de plus en plus dif­fi­ciles à conce­voir, alors qu’ils condi­tionnent à terme la com­pé­ti­ti­vi­té des entre­prises. Les chiffres aux États-Unis sont à cet égard frap­pants. Ils montrent que, dans les années pré­cé­dant la crise de 2008, les diri­geants des grandes entre­prises, sans doute pié­gés par des pro­grammes mas­sifs de stock-options, ont davan­tage pous­sé leurs entre­prises à rache­ter leurs propres actions qu’à inves­tir dans les pro­jets de R&D.

Il faut donc recon­naître les dan­gers de la pau­vre­té doc­tri­nale en matière de gou­ver­nance, et réflé­chir aux moyens de com­bler le vide juri­dique dont souffre l’entreprise.

Au-delà du profit

L’entreprise ne doit pas être confon­due avec la socié­té com­mer­ciale. L’entreprise moderne n’est réduc­tible ni à la socié­té com­mer­ciale, ni à un agent éco­no­mique cher­chant à maxi­mi­ser son profit.

Les pro­jets inno­vants risquent d’être de plus en plus dif­fi­ciles à concevoir

Pour com­prendre en quoi elle se dis­tingue de l’activité mar­chande, il faut se sou­ve­nir qu’elle n’est appa­rue qu’à la fin du XIXe siècle, soit très tar­di­ve­ment par rap­port à l’histoire du capi­ta­lisme. Elle n’est née que lorsque le déve­lop­pe­ment des sciences et des tech­niques a néces­si­té d’organiser des rela­tions d’autorité et de tra­vail autre­ment que par le marché.

Car, pour inno­ver, il faut recou­rir à des com­pé­tences qui ne sont pas tou­jours dis­po­nibles. Il faut alors orga­ni­ser des appren­tis­sages col­lec­tifs et déve­lop­per de nou­veaux métiers, de nou­velles méthodes, de nou­velles orga­ni­sa­tions. C’est ce à quoi s’emploient les ingé­nieurs, et les nou­veaux diri­geants sou­vent nés de leurs rangs. Ils doivent inven­ter un mode de com­man­de­ment fon­dé sur la compétence.

La dyna­mique de créa­tion col­lec­tive est éga­le­ment liée à un nou­veau rap­port au tra­vail, mar­qué par la subor­di­na­tion du contrat de tra­vail et les méca­nismes de repré­sen­ta­tion des sala­riés. Elle favo­rise la nais­sance d’une nou­velle figure d’autorité, le « chef d’entreprise », qui incarne l’espoir d’une « tech­no­cra­tie neutre » au ser­vice d’un pro­grès col­lec­tif et de rela­tions sociales pacifiées.

Quatre grands principes

L’entreprise moderne se dis­tingue des formes clas­siques d’organisation du capi­ta­lisme, et notam­ment des anciennes com­pa­gnies mar­chandes, sur au moins quatre plans.

L’entreprise se défi­nit par sa mis­sion de créa­tion col­lec­tive. Pour qu’il y ait entre­prise, il ne suf­fit ni d’une embauche ni d’une acti­vi­té com­mer­ciale lucra­tive ; il faut qu’il y ait le pro­jet de déve­lop­per de nou­velles capa­ci­tés d’action.

La socié­té ano­nyme clas­sique auto­rise trop de dérives

Les diri­geants d’une entre­prise ne sont pas des « man­da­taires sociaux », au sens du droit des socié­tés : ils sont choi­sis pour leur apti­tude à inven­ter un nou­vel usage des res­sources et conduire un pro­jet d’entreprise. Aus­si leur sta­tut devrait-il être expli­ci­te­ment défi­ni comme une « habi­li­ta­tion » (à l’instar d’un capi­taine de bateau) par toutes les per­sonnes qui s’engagent dans le pro­jet col­lec­tif et qui, de ce fait, confient aux diri­geants leur propre « poten­tiel d’action », c’est-à-dire les capa­ci­tés de déve­lop­pe­ment et de créa­tion dont elles disposent.

Le péri­mètre de l’entreprise ne se limite évi­dem­ment pas aux seuls action­naires. Il com­prend aus­si les sala­riés, mais peut s’étendre au-delà. La fron­tière peut chan­ger d’une entre­prise à l’autre, mais un prin­cipe nous semble s’imposer. Par­mi l’ensemble des par­ties pre­nantes (sta­ke­hol­ders) sus­cep­tibles d’être affec­tées par des choix de ges­tion, seules celles qui s’engagent dans l’entreprise, c’est-à-dire qui renoncent à leur auto­no­mie en accep­tant une même auto­ri­té de ges­tion, devraient pou­voir par­ti­ci­per à la nomi­na­tion des dirigeants.

Un prin­cipe de soli­da­ri­té face aux « ava­ries com­munes » : toutes les par­ties enga­gées dans l’entreprise peuvent voir leurs poten­tiels impac­tés par les choix du mana­ge­ment. Cer­tains de ces choix, comme les plans sociaux ou les restruc­tu­ra­tions, péna­lisent des sala­riés au nom du « bien com­mun » qu’est l’entreprise. On devrait, dans ces situa­tions, s’inspirer de « la règle des ava­ries com­munes » du com­merce mari­time comme modèle de soli­da­ri­té dans l’entreprise.

Mais l’ensemble de ces prin­cipes pas­se­raient mieux dans les actes s’ils étaient ins­crits en droit : la socié­té ano­nyme clas­sique auto­rise trop de dérives. Il est deve­nu indis­pen­sable de réflé­chir à de nou­velles formes de sociétés.

La règle des ava­ries communes

Cette règle sti­pule que les dom­mages déci­dés par le capi­taine de navire pour sau­ver l’expédition doivent être par­ta­gés entre tous ceux qui ont inté­rêt à ce que le bateau soit sau­vé. Par ana­lo­gie, la plus-value que réa­lise un action­naire ne devrait-elle pas en par­tie reve­nir au col­lec­tif ? De même, un licen­cie­ment éco­no­mique ou une baisse col­lec­tive des salaires, dès lors que la pros­pé­ri­té future de l’entreprise en dépend, ne devraient-ils pas être com­pen­sés au-delà des indem­ni­tés légales (par exemple par une dis­tri­bu­tion d’actions) ? Cela devrait don­ner des cri­tères simples d’équité pour conce­voir de futurs accords de compétitivité.

La Société à objet social étendu

La néces­si­té de faire évo­luer le droit pour sti­mu­ler l’émergence d’entreprises inno­vantes et res­pon­sables a déjà conduit à des socié­tés ori­gi­nales dans plu­sieurs pays. Aus­si bien en Europe qu’outre-Atlantique ont été adop­tées de nou­velles formes juri­diques qui veulent récon­ci­lier acti­vi­tés éco­no­miques et pro­jets sociaux ou environnementaux.

On peut citer la Socié­té à fina­li­té sociale belge (bien­tôt adop­tée au Luxem­bourg), la Com­mu­ni­ty inter­est com­pa­ny bri­tan­nique, la Socié­té coopé­ra­tive d’intérêt col­lec­tif en France ou encore les Bene­fit & flexible pur­pose cor­po­ra­tions américaines.

En France, nous pro­po­sons une inno­va­tion juri­dique qui relève du même esprit. L’introduction d’une « Socié­té à objet social éten­du » (SOSE) per­met­trait d’élargir l’objet social en ins­cri­vant dans les sta­tuts de l’entreprise que cette der­nière se donne des objec­tifs qui, tout en incluant le pro­fit, intègrent d’autres buts, tels que le main­tien de l’emploi, le renon­ce­ment à des tech­niques pol­luantes, une gou­ver­nance par­ta­gée, etc.

Sur­tout, un tel sta­tut ins­tal­le­rait le diri­geant dans un cadre d’action plus ouvert. Il res­tau­re­rait son auto­ri­té de vision et d’orientation. Il pour­rait ser­vir aux entre­prises de l’Économie sociale et soli­daire (ESS), mais s’adresserait plus géné­ra­le­ment aux entre­prises à but lucra­tif, dès lors qu’elles se veulent res­pon­sables et sou­cieuses de pro­grès social.

BIBLIOGRAPHIE

  • LAZONICK, W., « The explo­sion of exe­cu­tive pay and the ero­sion of Ame­ri­can pros­pe­ri­ty », Entre­prises et His­toire, n° 57, 2009, p. 141–164.
  • RAFAEL, A. (rap­por­teur), Per­for­mance et gou­ver­nance de l’entreprise, Paris, Avis du Conseil éco­no­mique, social et envi­ron­ne­men­tal (CESE), 2013.
  • ROBÉ, J.-P., L’Entreprise et le droit, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1999.
  • ROGER, B. (éd.), L’Entreprise, formes de la pro­prié­té et res­pon­sa­bi­li­tés sociales, Paris, Lethiel­leux, 2012.
  • SEGRESTIN, B. et HATCHUEL, A., « Auto­ri­té de ges­tion et ava­ries com­munes : pour un com­plé­ment du droit de l’entreprise ? », Finance Contrôle Stra­té­gie, vol. 14, 2011, p. 9–36.
  • SEGRESTIN, B. et HATCHUEL, A., Refon­der l’entreprise, « La Répu­blique des idées », Paris, Édi­tions du Seuil, 2012.

En pra­tique, le droit pour­rait créer la pos­si­bi­li­té pour une socié­té clas­sique d’opter pour un objet social éten­du, celui-ci dési­gnant un ser­vice spé­ci­fi­que­ment social ou envi­ron­ne­men­tal (par exemple l’insertion) ou des objec­tifs sociaux et envi­ron­ne­men­taux assi­gnés à une acti­vi­té éco­no­mique (par exemple le main­tien de l’emploi).

Les sta­tuts devraient alors pré­voir une pro­cé­dure d’approbation de l’objet social éten­du ain­si qu’une pro­cé­dure d’évaluation de la ges­tion. Non seule­ment l’objet social enga­ge­rait l’ensemble des action­naires, au-delà des seuls diri­geants, mais il devien­drait oppo­sable, y com­pris, si les sta­tuts le pré­voient, par d’autres par­ties que les seuls actionnaires.

Une vertu pédagogique

Mal­gré sa sim­pli­ci­té, cette pro­po­si­tion pour­rait avoir de nom­breux effets posi­tifs, y com­pris pour les action­naires. Elle jet­te­rait un pont entre le sec­teur de l’ESS et le sec­teur des socié­tés com­mer­ciales. Elle ren­drait à nou­veau pos­sibles les pro­jets d’entreprise sou­cieux de conci­lier dura­ble­ment les condi­tions de l’innovation et de l’efficacité éco­no­mique avec les exi­gences sociales et envi­ron­ne­men­tales. Enfin, comme tout acte de droit, cette pro­po­si­tion aurait une ver­tu pédagogique.

Elle rap­pel­le­rait à tous que les formes de l’action éco­no­mique n’ont rien de natu­rel et doivent évo­luer avec les besoins et les valeurs de la société.

2 Commentaires

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cojonderépondre
8 décembre 2017 à 16 h 09 min

redac­tion de l’ob­jet social d’une societe de commerce

on veut faire dans les fleurs ‚les bijoux,les vetements,chaussures ‚le linge de table;les pro­duits de soins coreen ou indien.….

Lou­chart Michelrépondre
5 janvier 2018 à 8 h 18 min

socié­té OSE
L’i­dée est bonne, mais elle doit être éten­due vers la base. Hear­ter (voir @Hearter sur face­book) tra­vaille sur un pro­jet de fédé­ra­tion et valo­ri­sa­tion du béné­vo­lat qui va dans le même sens : déve­lop­per l’é­co­no­mie socié­tale en s’ap­puyant sur la force éco­no­mique des béné­voles – consom­ma­teurs de pro­duits RSE. Le sec­teur mar­chand et sec­teur public seraient des par­te­naires. Si l’i­dée de coopé­rer sur le sujet vous inté­resse, vous êtes les bien­ve­nus ! amicalement

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