Esquisse des procédures d’expertises judiciaires dans certains pays de la Communauté européenne

Dossier : Juges - Experts - CitoyensMagazine N°610 Décembre 2005Par Michel BRISAC (47)

L’ESPACE QUI nous est impar­ti ne per­me­t­tra, bien évidem­ment, que de don­ner quelques ” coups de pro­jecteur ” sur ce sujet qui exig­erait plusieurs numéros de notre revue pour être traité, même dans ses grandes lignes. Ten­tons, mal­gré tout, de don­ner quelques élé­ments majeurs.
Notons, d’abord, un point com­mun : c’est, sous quelque forme qu’elle soit pra­tiquée et dans quelque pays de l’U­nion européenne que ce soit, la déf­i­ni­tion de l’expertise.

Il s’ag­it de don­ner au juge les élé­ments tech­niques relat­ifs à une ques­tion de fait qui, comme le rap­pelle le Nou­veau Code de procé­dure français (le NCPC), ” requiert les lumières d’un tech­ni­cien “.

Cette déf­i­ni­tion n’est pra­tique­ment con­tred­ite par aucune lég­is­la­tion étrangère.

L’é­clair­er ” : il sera donc infor­mé et non lié ;
Ques­tion de fait ” : il ne s’ag­it pas de traiter de points de droit ;
L’avis d’un tech­ni­cien ” : cela sous-entend, bien évidem­ment, la com­pé­tence de l’aux­il­i­aire du juge, fonde­ment de la con­fi­ance qui lui sera accordée.

Les con­di­tions dans lesquelles les élé­ments fon­dant cet avis seront recueil­lis et les procé­dures qui devront être respec­tées sont, évidem­ment, essen­tielles puisque, selon la for­mule tra­di­tion­nelle : ” la forme est garante du fond “.

Principes et procédures : le rôle du juge

Il paraît néces­saire de rap­pel­er lim­i­naire­ment trois définitions :

  • celle de l’oblig­a­tion qui va s’im­pos­er à tous, le respect du principe de la contradiction,
  • et celles des deux procé­dures sus­cep­ti­bles de s’ap­pli­quer, l’ac­cusatoire et l’inquisitoire.


Dis­ons (en deman­dant par­don aux vrais juristes pour le rac­cour­ci) que le principe de la con­tra­dic­tion va impos­er au juge, à ses aux­il­i­aires, au nom­bre desquels fig­ure l’ex­pert, et aux par­ties, de faire en sorte que tout le monde ait en main les mêmes pièces, doc­u­ments, résul­tats des con­stata­tions, et, en même temps, con­nais­sance des moyens, c’est-à-dire des argu­ments, de tous.

Que la procé­dure accusatoire va plac­er le juge en posi­tion d’ar­bi­tre entre les par­ties, libres de leurs moyens et argu­ments, et que si elle est inquisi­toire, le mag­is­trat aura, comme on l’imag­ine facile­ment, une tout autre atti­tude et une tout autre liber­té dans la recherche de la vérité.

Ceux qui voudraient un min­i­mum de détails com­plé­men­taires pour­ront relire l’ar­ti­cle 6 de la Con­ven­tion européenne des droits de l’homme et des lib­ertés fon­da­men­tales (CEDH) et les arti­cles 14, 15 et 16 du NCPC mais il ne faut pas oubli­er que les droits de la défense et le principe de la con­tra­dic­tion ont valeur con­sti­tu­tion­nelle tant en France que dans les pays de l’U­nion européenne.

L’oblig­a­tion de don­ner au jus­ti­cia­ble la cer­ti­tude de béné­fici­er d’un procès équitable et d’obtenir un juge­ment dans un délai raisonnable et à un coût acces­si­ble relève de la même exigence.

En France, la Cour de cas­sa­tion, cha­cun le sait, y veille.

Une enquête réal­isée il y a quelques années dans les dif­férents pays de l’U­nion européenne a mon­tré que, même s’il sub­siste des nuances entre les divers­es procé­dures retenues, les dif­férences, indis­cuta­bles, sont d’im­por­tance bien moin­dre que les par­al­lélismes con­statés. La ten­dance qui se dégage traduit un rap­proche­ment cer­tain des pra­tiques qui parais­saient les plus éloignées et, d’abord bien sûr, de celles des pays de Com­mon Law avec celles des pays de droit civ­il (ou latino-germanique).

Recueil­lir et analyser, pour les juges qui recourent à eux et dans le respect des règles du procès équitable, les élé­ments factuels, tech­niques et sci­en­tifiques dont ils ont besoin est ain­si une déf­i­ni­tion générale de l’ex­per­tise dans tous les pays de la Communauté.

Une dis­tinc­tion appa­raît, par con­tre, dès qu’on analyse les moyens mis en œuvre et les oblig­a­tions de l’expert.

Dans un grand nom­bre sinon la plu­part des cas, il a une grande liber­té d’ac­tion dans le respect, bien sûr, des règles de procédure.

Dans quelques autres, cepen­dant, en Alle­magne par exem­ple, il doit s’en tenir aux faits qui lui sont soumis par le juge qui a, seul, la charge de les recueil­lir et n’a pas la pos­si­bil­ité d’en­ten­dre de témoins à son ini­tia­tive, ce qui serait con­sti­tu­tif d’une recherche de faits réels ou allégués qui n’est pas de sa compétence.

Le juge peut, bien enten­du, s’il en a con­ve­nance, rechercher à la demande de l’ex­pert des élé­ments com­plé­men­taires et les lui communiquer.

Il n’est, en quelque sorte, qu’un expert de la valid­ité sci­en­tifique et tech­nique des seuls faits qui lui sont soumis.

Conflits susceptibles d’être soumis à expertise préalablement aux débats et au jugement ?
L’expertise est-elle obligatoire ?

L’ex­per­tise est pra­tique­ment tou­jours fac­ul­ta­tive sauf dans cer­tains pays et dans cer­tains domaines très par­ti­c­uliers où elle est oblig­a­toire comme en Fin­lande quand il s’ag­it d’af­faires mar­itimes ou dans le can­ton de Vaud quand il s’ag­it d’es­ti­ma­tions d’immeubles.

Elle est pra­tique­ment tou­jours sus­cep­ti­ble d’être ordon­née par le juge, que les par­ties le deman­dent ou d’of­fice et ce, pra­tique­ment, dans tous les domaines.

Si, en France, l’ex­a­m­en pour avis des prob­lèmes con­tractuels est sou­vent demandé ou con­sid­éré comme implicite­ment com­pris dans la mis­sion (le clas­sique ” qui a fait quoi ? ” et ” qui devait faire quoi ? ” au vu des doc­u­ments con­tractuels), tel n’est pas le cas, sauf excep­tions bien sûr, en Angleterre et en Allemagne.

Il n’est demandé, en règle générale, à l’ex­pert que de don­ner son avis sur la valid­ité sci­en­tifique et tech­nique des élé­ments de preuves qui lui sont soumis.

Un avis de pur droit peut, toute­fois, être excep­tion­nelle­ment demandé à l’ex­pert, en Alle­magne, si le con­trat en cause a été passé sous l’empire d’un droit étranger que le juge ignore et sur lequel il a besoin d’être éclairé.

À l’ex­cep­tion des pays du Benelux et, pour ceux aux­quels nous nous intéres­sons ici, de l’I­tal­ie, il n’est générale­ment pas dis­tin­gué, con­traire­ment à ce qui se passe en France, entre con­stata­tion, con­sul­ta­tion et exper­tise (à l’ex­cep­tion de l’I­tal­ie où une procé­dure de con­stat est prévue en cas d’urgence).

L’Alle­magne con­naît un équiv­a­lent de notre exper­tise ” in futu­rum “, celle de l’ar­ti­cle 145 du NCPC, au motif de la con­ser­va­tion des preuves et de l’in­térêt que le plaideur peut avoir à obtenir, avant de faire tranch­er le fond du procès, que soient pris­es des dis­po­si­tions éventuelle­ment pro­vi­soires mais sus­cep­ti­bles d’éviter l’ir­rémé­di­a­ble ou, au moins, la sur­ve­nance de préju­dices irréparables.

Rôle, situation et statut de l’expert

Il faut, ici, dis­tinguer la sit­u­a­tion des pays de Com­mon Law (Angleterre, Pays de Galles et Irlande notam­ment) et ceux de droit civil.

Dans ces derniers, l’ex­pert, désigné par le tri­bunal ou la Cour, n’a de comptes à ren­dre qu’au juge mandant.

Il est con­sid­éré, le plus sou­vent, comme aux­il­i­aire du juge (Alle­magne, Espagne et France notam­ment) et est désigné, générale­ment, par référence à des listes exis­tantes sans qu’il y ait, là, d’oblig­a­tion con­traig­nante, au moins dans le cas de l’ex­per­tise dans la matière civile.

En France, de telles listes sont établies au niveau des cours d’ap­pel et de la Cour de cassation.

En Ital­ie, il en existe au niveau des provinces, sur lesquelles les tech­ni­ciens sont inscrits après avoir sat­is­fait à des exa­m­ens d’É­tat devant des Com­mis­sions de mag­is­trats et de professionnels.

Dans un grand nom­bre de pays, l’Alle­magne par exem­ple, les listes dont se sert le juge sont établies par les Cham­bres de com­merce, d’in­dus­trie ou de métiers, les organ­ismes pro­fes­sion­nels ou les Ordres pour ce qui con­cerne les pro­fes­sions réglementées.

En Espagne, l’ex­pert peut être un mem­bre du per­son­nel admin­is­tratif de la jus­tice, appartenir à un corps d’ex­perts sous con­trat avec la Chan­cel­lerie ou, tech­ni­cien diplômé ou non, selon l’ob­jet de l’ex­per­tise, être à ce titre col­lab­o­ra­teur occa­sion­nel de la jus­tice (comme, en France, quand il est com­mis par la jus­tice administrative).

Il peut être intéres­sant de not­er que ce n’est qu’en Alle­magne que l’in­scrip­tion sur ces listes ” pro­fes­sion­nelles ” est soumise à un exa­m­en organ­isé à la dili­gence de l’in­sti­tu­tion qui les établit et que ce n’est qu’après y avoir réus­si que l’ex­pert est recon­nu comme ” expert publique­ment recon­nu et asser­men­té ” et a droit à l’usage d’un sceau mar­quant sa recon­nais­sance. Ces listes exis­tent dans cha­cun des Län­der et l’éven­tu­al­ité de l’étab­lisse­ment d’une liste fédérale est, apparem­ment, exam­inée mais aucune déci­sion ne serait encore prise.

Le cas des pays de Com­mon Law est évidem­ment dif­férent et, tra­di­tion­nelle­ment, n’ex­is­taient que les experts des par­ties, experts témoins (l’ex­pert wit­ness) dont la recon­nais­sance (leurs rap­ports seront remis à la Cour) n’ex­clut, bien enten­du, pas que dans tous les cas les par­ties puis­sent avoir recours à tels autres con­seils tech­niques qu’elles souhait­eraient consulter.

Ces experts témoins sont con­seils de ceux qui les ont choi­sis, liés à eux par un con­trat de presta­tions de ser­vices, mais sont, par ailleurs, débi­teurs vis-à-vis de la Cour ou des Tri­bunaux d’une oblig­a­tion de com­pé­tences et de dili­gences, de neu­tral­ité et d’indépen­dance, morales et économiques, et, à l’é­gard de leurs clients, d’ob­jec­tiv­ité et de disponibilité.

Le respect de ces critères est d’abord gage de leur crédi­bil­ité vis-à-vis du juge.

Leur déon­tolo­gie est définie et con­trôlée par les asso­ci­a­tions ou ordres aux­quels ils appar­ti­en­nent ou dont ils dépendent.

Leur Com­mis­sion, à la dili­gence des Sol­lic­i­tors et Bar­ris­ters, est sub­or­don­née à une autori­sa­tion explicite de la Cour qui peut en lim­iter le nombre.

Alter­na­tive­ment, depuis la réforme pro­mue par Lord Wolff, en avril 1999, le juge peut désign­er, comme dans les pays de droit civ­il, son expert et, apparem­ment au moins, recourt à cette solu­tion dans les cas les plus sim­ples où il est par­ti­c­ulière­ment impor­tant d’éviter des batailles d’ex­perts, un allonge­ment des délais et un accroisse­ment des coûts. Le juge se voit ain­si con­fié plus que dans la solu­tion tra­di­tion­nelle la maîtrise et la con­duite du procès.

Il est intéres­sant de not­er ain­si que sans qu’elle soit très pré­cisé­ment cod­i­fiée, la déon­tolo­gie de l’ex­pert com­mis par le tri­bunal, comme celle de l’ex­pert témoin, révèle un con­sen­sus en Europe sur les élé­ments à respecter :

  • la com­pé­tence et la diligence,
  • la neu­tral­ité et l’indépendance,
  • l’objectivité,
  • la disponibilité.


Critères aux­quels s’a­joute tout ou par­tie de ceux rat­tachés à la pos­ses­sion des diplômes, à la durée d’ex­er­ci­ce de la pro­fes­sion, à la sit­u­a­tion économique et dans cer­tains cas, comme en France depuis la réforme de 2004, la con­nais­sance de la procé­dure expertale.

Seule, l’Alle­magne, nous l’avons dit, a mis au moins en principe une con­di­tion d’âge explicite (plus de 35 ans) et rap­pelé que les par­ties avaient le droit absolu de con­naître, au moment où il est désigné, les qual­i­fi­ca­tions tech­niques et morales de l’expert.

En Espagne, une for­ma­tion par­ti­c­ulière à la procé­dure exper­tale est don­née à ceux qui font par­tie du ser­vice de l’ad­min­is­tra­tion de la justice.

Les domaines où l’ex­pert est réputé com­pé­tent sont plus ou moins larges selon les pays et, à cet égard, sont défi­nis avec une par­ti­c­ulière pré­ci­sion en Alle­magne et en Italie.

Quelques cas par­ti­c­uliers pour­raient être encore cités comme celui de l’An­gleterre où, dans le domaine des prob­lèmes mar­itimes, l’ex­pert peut inter­venir comme juge ” pro­fane ” ou ” assesseur tech­nique ” du juge.

Dans tous les cas, pra­tique­ment, cette activ­ité au ser­vice du tri­bunal est con­sid­érée comme une activ­ité de mis­sion et non une pro­fes­sion, bien qu’ex­er­cée sous forme libérale et ce, que l’ex­pert soit, ou non, salarié.

Les procé­dures suiv­ies pour la com­mis­sion de l’ex­pert sont, bien enten­du, var­iées mais, dans la majorité des cas, cette désig­na­tion est à la dis­cré­tion des juges éventuelle­ment au vu des propo­si­tions des par­ties qui ne les lient pas.

En Alle­magne, la Cour est liée par l’ac­cord des par­ties sur le nom d’un expert.

En Espagne, le juge cherche à obtenir cet accord sinon il désigne trois experts entre lesquels on procède à un tirage au sort.

Dans la plu­part des cas (Alle­magne, Ital­ie, France, etc.), les cas de récu­sa­tion de l’ex­pert sont les mêmes que pour ce qui con­cerne les juges tant sur le fond (liens avec les par­ties sous une forme ou sous une autre, con­nais­sance antérieure de l’af­faire, etc.), que sur la forme (dans un bref délai, après leur désig­na­tion ou la révéla­tion de la sit­u­a­tion en cause). Cette déci­sion est, en général, sans recours encore qu’en Alle­magne et en Espagne, il est pos­si­ble d’en for­mer un si le juge rejette la demande de récu­sa­tion présentée.

Dans les pays de Com­mon Law, la sit­u­a­tion se présente évidem­ment dif­férem­ment compte tenu du poids de la jurispru­dence et de la rareté, au moins en l’é­tat, de la désig­na­tion d’ex­perts par la Cour, désig­na­tion qui est tou­jours faite après con­sul­ta­tion des parties.

Pra­tique­ment dans tous les pays, l’ex­pert est libre de refuser cette désig­na­tion, mais en Alle­magne et en Ital­ie, l’ex­pert pressen­ti a oblig­a­tion d’ac­cepter sa mis­sion sauf rai­son légitime, de la nature de celle qui per­me­t­trait à un témoin de refuser de témoign­er, et à défaut, dans le sec­ond cas, l’ex­pert peut encourir une amende.

En Alle­magne, en Espagne et en France, le juge peut désign­er une per­son­ne morale qui aura elle-même la charge de désign­er l’ex­pert en son sein à moins (Alle­magne) qu’ils ne le soient simultanément.

En Angleterre et en Ital­ie, l’ex­pert ne peut être qu’une per­son­ne physique.

La mission de l’expert

Nous avons dit ci-avant que, dans la plu­part des cas, l’ex­per­tise est rarement ordon­née en référé con­traire­ment à ce que con­staté en France (hors le cas de sim­ples constats).

Au moment de définir sa mis­sion, le juge a donc en mains les dossiers struc­turés des par­ties, il est en mesure de savoir ce dont il aura ultérieure­ment besoin et peut définir la mis­sion de l’ex­pert au vu de ces ques­tions et, bien sûr, de celles posées par les parties.

En Alle­magne, il trans­met en total­ité les dossiers des par­ties à l’ex­pert qui n’a pas, en principe, à rechercher d’autres doc­u­ments ni, a for­tiori, d’autres faits que ceux exposés.

En Espagne, les ques­tions posées sont celles pro­posées par les par­ties au juge qui les reprend dans la mission.

En Ital­ie, après con­cer­ta­tion avec les par­ties, le juge fixe la mis­sion à par­tir des listes de ques­tions réputées per­ti­nentes qui lui ont été remises.

Notons, à cet égard, qu’en ce qui con­cerne les juri­dic­tions européennes, la mis­sion doit être con­tra­dic­toire­ment débattue devant le juge en présence des par­ties et, le cas échéant, du Min­istère pub­lic avant la désig­na­tion de l’expert.

Dans les pays de Com­mon Law, ce sont les ques­tions posées par l’une et l’autre par­tie qui délim­i­tent la mis­sion et le juge pour­ra la com­pléter à leur demande mais rarement à sa seule initiative.

Incidem­ment, notons que l’ex­ten­sion de mis­sion, pos­si­ble en France avec l’ac­cord écrit de toutes les par­ties, n’a, apparem­ment, pas d’équiv­a­lent dans les autres pays de l’U­nion européenne (sauf, toute­fois, au Danemark).

En ce qui concerne le serment de l’expert

En Alle­magne, il est prêté lors de l’in­scrip­tion sur la liste et, comme en France, n’a pas à être réitéré.

En Espagne et en Ital­ie, l’ex­pert prête ser­ment au moment où il accepte sa mis­sion ou lors de l’ou­ver­ture de ses opéra­tions, orale­ment ou par écrit.

C’est lorsqu’il dépose devant la Cour, par con­tre, qu’il prête ser­ment dans les pays de Com­mon Law.

Règles de procédure à respecter pendant l’exécution de la mission

Après avoir souligné le respect général en Europe du principe de la con­tra­dic­tion, nous avons dis­tin­gué ci-avant la
procé­dure accusatoire (cas général de la Com­mon Law, et, pour par­tie, au moins de la France dans la matière civile), de la procé­dure inquisi­toire (cas dans la matière pénale en France). La dis­tinc­tion n’y est, toute­fois, pas très tranchée dans la mesure où la réforme de 1971 a ren­for­cé le rôle de direc­tion du procès civ­il con­fié au juge. On peut se deman­der si l’on ne se trou­ve pas ain­si, chez nous, à mi-chemin entre la procé­dure accusatoire, dom­i­nante dans les pays de Com­mon Law, et la procé­dure inquisitoire.

Dans le domaine de la Com­mon Law, l’ex­pert de la Cour, s’il y en a eu un de désigné, mène ses opéra­tions comme il l’en­tend et peut se ren­dre seul sur les lieux sans con­vo­quer les par­ties. L’ap­pré­ci­a­tion de ses opéra­tions est essen­tielle­ment effec­tuée à l’au­di­ence où inter­roga­toires et con­tre-inter­roga­toires se suc­cè­dent. La pro­duc­tion des pièces (dis­cov­ery) est fon­da­men­tale même si elles doivent être défa­vor­ables à celui qui les com­mu­nique. Ne pas le faire ouvre la porte à une éventuelle injonc­tion du juge à la demande de l’autre par­tie et, en tout cas, empêche qu’il en soit fait état ultérieurement.

L’Alle­magne (cf. ci-dessus) con­naît un sys­tème de type con­tra­dic­toire sous réserve qu’il n’est pas exclu que l’ex­pert tra­vaille entière­ment et exclu­sive­ment sur les dossiers qui lui ont été remis par le juge sans jamais ren­con­tr­er les par­ties. S’il se rend sur les lieux, c’est, toute­fois, avec elles, dûment con­vo­quées et qui peu­vent se faire assis­ter par avo­cats et con­seils techniques.

En Espagne, le con­trôle des opéra­tions d’ex­per­tise est, en fait, de la respon­s­abil­ité des par­ties et leur con­vo­ca­tion, con­sid­érée comme souhaitable, n’est pas imposée. Les doc­u­ments néces­saires sont remis à l’ex­pert par le juge ou par les experts des par­ties et celui com­mis par le tri­bunal peut leur deman­der directe­ment les élé­ments com­plé­men­taires qui lui sont néces­saires et enten­dre qui il veut sur des points tech­niques sans avoir à en ren­dre compte.

En Ital­ie, les opéra­tions d’ex­per­tise sont rigoureuse­ment con­tra­dic­toires. Le juge con­voque la pre­mière réu­nion et l’ex­pert, les réu­nions suiv­antes avec oblig­a­tion de prévenir les par­ties de toutes ses opéra­tions pour qu’elles puis­sent y assis­ter. L’ex­pert demande les doc­u­ments dont il a besoin mais nul, même le juge, ne peut oblig­er les par­ties à les remet­tre même par voie d’injonction.

C’est cer­taine­ment en France que les modes opéra­toires et les con­di­tions procé­du­rales à respecter sont le plus détail­lés et offrent à l’ex­pert des pos­si­bil­ités par­ti­c­ulière­ment larges dans le strict respect du contradictoire.

Conditions dans lesquelles l’expert peut se faire assister et contribuer, ou non, à la conciliation des parties ? Délais impartis

Ce qui est pre­scrit à cet égard est pra­tique­ment iden­tique dans tous les pays de l’U­nion européenne.

La mis­sion est stricte­ment per­son­nelle et l’ex­pert est com­mis intu­itu per­sonæ.

Il ne peut recourir au con­cours de ses assis­tants ou col­lab­o­ra­teurs que pour des actions sec­ondaires et mineures et, bien enten­du, sous son con­trôle et sa respon­s­abil­ité. On peut not­er, toute­fois, que les pos­si­bil­ités de faire appel à des col­lab­o­ra­teurs d’un cer­tain niveau sont plus larges en pays de Com­mon Law (pour ce qui con­cerne l’ex­pert de la Cour), que le recours au ” Sapi­teur “, terme d’ailleurs ancien et pour par­tie obsolète — c’est-à-dire le recours, par l’ex­pert com­mis, à un tech­ni­cien assis­tant com­pé­tent dans un domaine dif­férent du sien et sur un point par­ti­c­uli­er — est inter­dit en Alle­magne qui ne con­naît que le co-expert désigné par le juge. La sit­u­a­tion est la même en Ital­ie encore que, dans ce dernier cas, le recours direct à un lab­o­ra­toire ou à un cen­tre de cal­culs est pos­si­ble sur déci­sion de l’ex­pert qui devra, toute­fois, recueil­lir l’au­tori­sa­tion du juge.

En Alle­magne, en Espagne et en France, l’ex­pert n’a pas pour mis­sion de con­cili­er les par­ties et n’est pas non plus incité à le faire. Il lui revient seule­ment, si d’aven­ture la sit­u­a­tion se présente, d’en faire rap­port au juge qui seul peut le des­saisir… ce qui ne l’empêche pas, bien sûr, d’y con­tribuer par l’ex­pres­sion d’un avis motivé de qualité.

En Ital­ie (sous réserve d’un régime par­ti­c­uli­er pour les exper­tis­es compt­a­bles où l’ex­pert peut recevoir une telle mis­sion et sign­era le procès-ver­bal en cas de suc­cès), la règle est la même, mais l’ex­pert peut col­la­bor­er avec le juge dans la ten­ta­tive qu’il fait de con­cili­er les parties.

Les délais impar­tis à l’ex­pert pour l’exé­cu­tion de sa mis­sion et, ipso fac­to, la date de dépôt du rap­port ou celle de l’au­di­ence où il en sera débat­tu, sont très générale­ment fixés dans la déci­sion ini­tiale, par le juge qui, seul, sur demande motivée de l’ex­pert et éventuelle­ment des par­ties, peut les pro­roger s’il l’es­time acceptable.

En Alle­magne, toute­fois, le délai com­plé­men­taire est, en général, seule­ment de trente jours et n’est renou­ve­lable qu’une fois.

En Espagne, pour ce qui con­cerne le troisième expert (com­mis par le juge à côté des experts des par­ties), une dili­gence par­ti­c­ulière lui est demandée faute de quoi il risque d’être des­saisi. Les délais sont fixés par le juge qui peut les mod­i­fi­er même sans accord des par­ties comme en France où, comme en Ital­ie, les deman­des motivées peu­vent éman­er tant de l’ex­pert que des parties.

Déroulement des opérations d’expertise et dépôt du rapport

Alors qu’en France, où le juge n’est pas des­saisi par la désig­na­tion de l’ex­pert, il a été insti­tué pra­tique­ment partout un juge du con­trôle de l’ex­per­tise qui peut d’ailleurs, sauf déci­sion par­ti­c­ulière, n’être ni celui qui a com­mis l’ex­pert ni celui qui jugera du lit­ige, dans beau­coup de pays de l’U­nion européenne, le tri­bunal saisi au fond, ou un juge rap­por­teur en son sein exerce ce con­trôle tant en ce qui con­cerne le respect des règles de procé­dure que les méth­odes ou moyens mis en œuvre en cas de plainte des parties.

En Alle­magne et en Espagne, au moins en principe et sauf cas par­ti­c­uli­er, l’ex­pert n’a pas à faire rap­port au juge de l’a­vance­ment de ses opérations.

En Ital­ie, le juge décide de l’op­por­tu­nité de rap­ports inter­mé­di­aires et, au moins en principe, se fait faire rap­port de l’a­vance­ment des opéra­tions d’expertise.

Dans les pays de Com­mon Law, le juge ne con­trôle pra­tique­ment que le respect des délais impar­tis et s’en remet aux par­ties pour le reste.

Dans le cas le plus général et dans tous les pays, le rap­port, adressé au tri­bunal qui le dif­fuse aux par­ties, est écrit et n’a valeur que de ren­seigne­ment pour le juge qui n’est pas lié et n’a pas à motiv­er par­ti­c­ulière­ment sa déci­sion s’il ne suit pas l’avis de l’expert.

Con­traire­ment à ce qui se passe en France, en Alle­magne il est prévu, à la demande des par­ties ou du juge, une dépo­si­tion de l’ex­pert à l’au­di­ence, ce qui, par con­tre, est très rarement envis­agé en Espagne et en Italie.

Que ce soit en Alle­magne, en Espagne, en Ital­ie et d’ailleurs en France, la demande, après dépôt du rap­port, d’un com­plé­ment d’ex­per­tise ou d’une con­tre-exper­tise est pos­si­ble mais soumise à la sou­veraine appré­ci­a­tion du juge et, en fait, rarement ordonnée.

Cette éven­tu­al­ité est essen­tielle­ment envis­agée en cas d’ex­per­tise incom­plète ou fondée sur des bases erronées ou encore si des con­tra­dic­tions internes sont notées dans le rap­port (Alle­magne), si les règles de procé­dure n’ont pas été respec­tées (Alle­magne et Ital­ie) ou encore en cas de non-dépôt du rap­port ou de col­lu­sion avec les par­ties qui entraîn­erait la nul­lité de l’ex­per­tise (Espagne).

Dans les pays de Com­mon Law, le juge, qui reste totale­ment libre de sa déci­sion, ne pren­dra générale­ment une telle mesure que s’il con­state d’im­por­tantes con­tra­dic­tions de fond entre les rap­ports qui lui sont soumis et dont il aura été débat­tu. Tel est le cas, en par­ti­c­uli­er, s’il relève des con­tra­dic­tions entre les rap­ports de deux témoins experts d’une même partie.

Risques inhérents à la fonction et responsabilités encourues

Sous l’empire de la Com­mon Law, s’agis­sant tant du témoin expert (expert wit­ness) que de l’ex­pert des par­ties, sa respon­s­abil­ité vis-à-vis du client est d’or­dre con­tractuel et donc traditionnel.

Dans de rares cas, des pour­suites ont été engagées pour faux témoignages, insultes à la Cour et autres dél­its graves.

Pour ce qui con­cerne les experts désignés par les cours et tri­bunaux, ceux, donc, qual­i­fiés d’ex­perts judi­ci­aires, les risques encou­rus au titre des vices du rap­port et des fautes per­son­nelles com­mis­es sans volon­té de nuire ni vio­la­tion du ser­ment, s’il y en a eu, sont très générale­ment de nature délictuelle. À ce titre, ils sont soumis au droit com­mun et les con­séquences des respon­s­abil­ités encou­rues assur­ables au titre de leur respon­s­abil­ité civile.

Le critère le plus générale­ment retenu est le fait, pour l’ex­pert, d’avoir mis en œuvre des con­nais­sances insuff­isantes par rap­port à celles qu’au­rait dû met­tre en œuvre un expert nor­male­ment act­if et diligent.

Les éventuels dom­mages causés aux par­ties par erreurs, retards, refus injus­ti­fiés d’ac­cep­ta­tion de sa mis­sion ou autres seront pris en compte dans les mêmes con­di­tions. L’ex­pert est, bien enten­du, respon­s­able de ses collaborateurs.

Si, en France, les rap­ports à ce titre entre la Cour et l’ex­pert ressor­tent à l’Or­dre judi­ci­aire alors qu’ils sont de droit pub­lic en Alle­magne, ceux entre l’ex­pert et les par­ties ressor­tent pra­tique­ment dans tous les cas de la com­pé­tence des Tri­bunaux de l’Or­dre judiciaire.

Compléments en ce qui concerne les règles de déontologie applicables

Au-delà de ce qui est dit ci-avant, il est prob­a­ble­ment intéres­sant d’in­sis­ter sur trois critères majeurs dont le respect s’im­pose à l’ex­pert avec force et dont il doit véri­fi­er qu’il lui sera pos­si­ble d’y sat­is­faire avant même d’ac­cepter la mis­sion que lui pro­pose le juge.
Il s’ag­it de :

  • sa disponi­bil­ité ? : pour­ra-t-il raisonnable­ment respecter les délais impartis ?
  • sa com­pé­tence ? : est-il en mesure de con­sid­ér­er que la sienne est réelle et recon­nue dans le domaine tech­nique où il lui est pro­posé d’intervenir ?
  • sa non-récus­abil­ité ? : son indépen­dance est-elle assurée au regard de l’i­den­tité des par­ties (et, plus, l’ap­parence de cette indépendance). 

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