Le tribunal de commerce de Paris.

L’expert et la recherche de la vérité

Dossier : Juges - Experts - CitoyensMagazine N°610 Décembre 2005Par Jean QUINCHON (47)Par Claude BULTÉ (53)

Exposé de Jean Quinchon

Exposé de Jean Quinchon

PENDANT TOUTE MA CARRIÈRE d’ingénieur des Poudres, j’ai recher­ché la vérité dans toutes mes activ­ités sci­en­tifiques et tech­niques, et notam­ment comme directeur de la Sécu­rité dans une grande entre­prise chim­ique et dans les acci­dents aux­quels j’ai été confronté.Au début des années 1980, sen­tant approcher l’âge inex­orable de la retraite salariée, j’ai pen­sé met­tre mes con­nais­sances indus­trielles en matière d’ex­plosifs, d’ex­plo­sions et d’in­cendies à la dis­po­si­tion de la jus­tice ; les juges en effet, dans les affaires dif­fi­ciles qui leur sont sou­vent soumis­es, ne dis­posent pas de telles con­nais­sances, et l’aide d’un ” tech­ni­cien ” leur est néces­saire pour trou­ver la vérité qui est l’ob­jet de leurs décisions.

Telle est la mis­sion de l’ex­pert judi­ci­aire qu’ils désig­nent pour les aider dans cette recherche de la vérité, à titre d’aux­il­i­aire de la jus­tice, à qui il se doit d’ap­porter toute sa com­pé­tence dans la plus grande impartialité.

J’ai donc posé ma can­di­da­ture et, après une longue et minu­tieuse enquête, je me suis retrou­vé ” expert près la Cour d’ap­pel de Paris ” dans la spé­cial­ité ” incendie explo­sion “, puis agréé par la Cour de cas­sa­tion sur une liste nationale. J’ex­poserai ci-après les prob­lèmes aux­quels je me suis trou­vé con­fron­té dans les exper­tis­es pénales qui m’ont été confiées.

Dans les exper­tis­es pénales, l’ex­pert judi­ci­aire est appelé par la jus­tice : pour décou­vrir l’ex­is­tence puis le respon­s­able éventuel d’un acte délictueux ou crim­inel, et il a pra­tique­ment tout pou­voir du juge pour con­sul­ter tous les acteurs pos­si­bles, mais avec la plus grande impar­tial­ité et sans aucune idée préconçue.

Il y béné­fi­cie d’aides mais elles n’ont pas tou­jours l’im­par­tial­ité néces­saire et il se trou­ve finale­ment assez seul dans la quête de la vérité.

La police d’abord ou la gen­darmerie, en milieu rur­al, est un aux­il­i­aire pré­cieux de l’ex­pert judi­ci­aire, car c’est elle qui inter­vient la pre­mière sur les lieux et décou­vre ain­si, par exem­ple, les pre­miers indices d’un incendie volon­taire comme la présence d’un bidon vide ou des traces d’intrusion.

Ses lab­o­ra­toires sont bien équipés et, dans mon domaine, de la plus grande com­pé­tence pour retrou­ver les traces les plus min­imes de liq­uide inflam­ma­ble ou de molécule explo­sive, et ils arrivent par­mi les pre­miers sur les lieux afin de les recueillir.

Par­mi son per­son­nel, on trou­ve d’ailleurs les meilleurs experts judi­ci­aires eu égard à leur très grande expéri­ence pra­tique. Mais il est essen­tiel, à mon avis, que ce ne soit pas le lab­o­ra­toire lui-même qui mène alors l’ex­per­tise judi­ci­aire, sur désig­na­tion directe du pro­cureur de la République, car c’est un organ­isme de l’Ad­min­is­tra­tion qui peut avoir des idées pré­conçues et les impos­er à ses ressor­tis­sants, lorsque l’or­dre pub­lic peut être mis en cause.

Ce n’est pas le cas bien enten­du si un mem­bre de son per­son­nel tra­vaille comme tout expert judi­ci­aire en son âme et con­science, à la seule recherche de la vérité comme nous en prê­tons ser­ment à la jus­tice. Et, très sou­vent, le fonc­tion­naire de police ou le gen­darme con­scien­cieux nous apporte une clé du prob­lème, en fonc­tion, notam­ment, de ses pre­mières con­stata­tions, et il faut savoir l’é­couter même si cette con­stata­tion n’est pas tou­jours le fruit d’une étude sci­en­tifique ou tech­nique appro­fondie, ni d’un point de vue totale­ment impar­tial, mais le fruit de son expéri­ence sur le ter­rain. Cepen­dant il faut pren­dre garde que des indices recueil­lis sur le ter­rain au début de l’ex­per­tise doivent être trans­for­més en preuves sci­en­tifiques irréfuta­bles pour ne pas con­duire le juge à une erreur judiciaire.

Les sapeurs-pom­piers, dans le cas des incendies et explo­sions, sont aus­si des inter­locu­teurs indis­pens­ables, car ils arrivent dès le début du sin­istre et ont alors de bons yeux, de bonnes oreilles, un bon odor­at, etc.

Il ne faut jamais nég­liger leur témoignage, même si leur rôle n’est pas de décou­vrir la cause, ni l’au­teur du sin­istre, mais d’étein­dre l’in­cendie et de met­tre les pop­u­la­tions à l’abri, non sans être l’ob­jet des cri­tiques les plus dures dont ils doivent se défendre avec, bien sou­vent, l’aide de l’ex­pert judiciaire.

Les témoins du sin­istre, même s’ils ont déjà apporté leur con­tri­bu­tion à la police par une dépo­si­tion dans son enquête prélim­i­naire, doivent être enten­dus par l’ex­pert judi­ci­aire lui-même avec le plus grand respect de leur per­son­ne, mais avec beau­coup de tact et de pru­dence ; le témoignage humain est bien frag­ile, car soumis trop sou­vent aux caprices de la mémoire et à beau­coup d’in­flu­ences, actives ou passives.

Seul le regroupe­ment de plusieurs témoignages indépen­dants peut apporter le chemin de la Vérité et pour­tant il est indis­pens­able de ne pas l’oublier.

Les admin­is­tra­tions com­pé­tentes, notam­ment, en matière d’in­cendie et d’ex­plo­sion, les Direc­tions régionales de l’in­dus­trie, de la recherche et de l’en­vi­ron­nement (DRIRE) doivent aus­si être enten­dues par l’ex­pert, même si leur point de vue peut devenir par­tial dans le cli­mat d’un sin­istre impor­tant par suite d’une forte pres­sion médi­a­tique. Mais, en général, elles souhait­ent rester à l’é­cart et men­er leur pro­pre enquête administrative.

Les pho­togra­phies de l’ex­pert et ses pro­pres con­stata­tions sont bien évidem­ment essen­tielles, mais il est sou­vent néces­saire de les revoir à plusieurs repris­es au fur et à mesure de l’ex­per­tise, et en s’ap­puyant sur une bib­li­ogra­phie aus­si exhaus­tive que pos­si­ble des con­nais­sances sci­en­tifiques et tech­niques exis­tantes, mais avec beau­coup de bon sens et d’impartialité.

Dans sa recherche de la vérité, l’ex­pert judi­ci­aire a donc fort à faire, et il ne doit rien nég­liger ” a pri­ori ” mais savoir en présen­ter une syn­thèse com­préhen­si­ble au juge dans un lan­gage de tra­duc­teur du sci­en­tifique au juridique. J’avoue que c’est un tra­vail qui con­tin­ue à me passionner.

Expérience de Claude Bulté

APRÈS UNE CARRIÈRE com­plète à la Direc­tion des con­struc­tions navales, j’ai cher­ché en 1993 com­ment employ­er utile­ment mes com­pé­tences tech­niques. Cette recherche m’a con­duit à la con­clu­sion que la meilleure solu­tion était de les met­tre au ser­vice de la jus­tice, car la majeure par­tie de ma car­rière s’é­tait déroulée dans des postes à car­ac­tère tech­nique dominant.

Ma can­di­da­ture à l’in­scrip­tion sur la liste d’ex­perts judi­ci­aires de la cour d’ap­pel de Paris ayant été agréée, j’ai donc com­mencé une car­rière d’ex­pert judi­ci­aire, d’abord en con­struc­tion navale, puis en grosse mécanique-métal­lurgie, qui a représen­té la très grande majorité des exper­tis­es m’ayant été con­fiées. S’agis­sant de lit­iges opposant le plus sou­vent des indus­triels entre eux, la majorité des lit­iges étaient portés devant les tri­bunaux de commerce.

J’ex­poserai rapi­de­ment ci-après la manière dont se présente cette activ­ité, s’agis­sant d’ex­per­tis­es civiles.

La demande d’expertise

Lorsque le lit­ige com­porte des points tech­niques néces­si­tant un exa­m­en par un spé­cial­iste, le juge peut com­met­tre une per­son­ne de son choix pour l’é­clair­er par des con­stata­tions, par une con­sul­ta­tion ou par une exper­tise sur une ques­tion de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

Bien que le juge soit libre de son choix, il choisit dans la très grande majorité des cas le tech­ni­cien sur la liste d’ex­perts établie par la cour d’ap­pel ou sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation.

Le rôle de l’ex­pert est d’é­clair­er le juge sur les points que celui-ci lui soumet et sur aucun autre.

En aucun cas, il ne doit don­ner d’avis sur des points juridiques.

L’ex­per­tise peut être ordon­née en référé, à la demande d’une ou plusieurs par­ties, avant toute sai­sine du tri­bunal au fond. Elle peut aus­si, mais moins fréquem­ment, être ordon­née par le juge du fond, s’il estime que la solu­tion du lit­ige néces­site l’avis d’un tech­ni­cien pour l’é­clair­er sur des points techniques.

L’ex­pert agit donc à la demande du juge et est investi de ses pou­voirs par le juge, en rai­son de sa qual­i­fi­ca­tion. Il doit rem­plir per­son­nelle­ment la mis­sion qui lui est confiée.

Les règles fondamentales de l’expertise

Ces règles découlent de celles imposées au juge lui-même par le Code de procé­dure civile, qu’elles soient ou non explic­itées dans les arti­cles du Code de procé­dure spé­ci­fique de l’expertise.


Le tri­bunal de com­merce de Paris.

À l’ap­pui de leurs pré­ten­tions, les par­ties ont la charge d’al­léguer les faits pro­pres à les fonder.

Il incombe à chaque par­tie de prou­ver con­for­mé­ment à la loi les faits néces­saires au suc­cès de la prétention.

Il résulte de ce qui précède que l’ex­pert n’a pas à se sub­stituer à une par­tie pour démon­tr­er la justesse de sa pré­ten­tion, si elle-même en est inca­pable. Cepen­dant, l’ex­pert peut deman­der aux par­ties qui le déti­en­nent tout élé­ment de preuve qui lui sem­ble néces­saire à l’é­clair­cisse­ment du lit­ige tech­nique, et, en cas de refus de com­mu­ni­ca­tion, deman­der au juge chargé du con­trôle d’en­join­dre à la par­tie déten­trice de le produire.

La règle la plus impor­tante qu’il faut respecter très scrupuleuse­ment est celle de la con­tra­dic­tion. Le juge, et par voie de con­séquence l’ex­pert, doit en toutes cir­con­stances faire observ­er et observ­er lui-même le principe de la contradiction.

L’ex­pert ne peut retenir, dans son avis, les expli­ca­tions et les doc­u­ments invo­qués ou pro­duits par les par­ties que si celles-ci ont été à même d’en débat­tre con­tra­dic­toire­ment. En con­séquence, l’ex­pert ne doit avoir aucun entre­tien direct avec une par­tie hors la présence des autres par­ties, et il doit veiller à ce que tous les doc­u­ments com­mu­niqués par chaque par­tie le soient bien à toutes les autres.

L’ex­pert est tenu au secret pro­fes­sion­nel et ne doit pas com­mu­ni­quer à d’autres que le juge et les par­ties les infor­ma­tions portées à sa con­nais­sance au cours de l’expertise.

La solitude de l’expert

Il résulte de ces règles que l’ex­pert est seul en face des par­ties pour étudi­er le prob­lème tech­nique qui lui est soumis. En effet, sauf dans le cas de très gros lit­iges où un col­lège d’ex­perts est com­mis, l’ex­pert ne peut avoir recours à un autre expert de sa spé­cial­ité, mais seule­ment à un expert d’une autre spé­cial­ité que la sienne. Par exem­ple, dans ma spé­cial­ité, qui est la grosse mécanique, il m’ar­rive de deman­der le con­cours d’un con­frère expert en compt­abil­ité ou ges­tion d’en­tre­prise pour l’é­val­u­a­tion des préju­dices immatériels.

Cela est néces­saire en par­ti­c­uli­er lorsque les préju­dices immatériels ne découlent pas directe­ment de l’ap­pli­ca­tion de con­trats, mais néces­si­tent un exa­m­en de la ges­tion de l’en­tre­prise et de pertes de marchés, qu’elles soient avérées ou qu’il s’agisse de la perte de la chance de les obtenir.

Les mis­sions con­fiées à un expert por­tent sur une grande var­iété de sujets tech­niques, même à l’in­térieur de sa spécialité.

Il est donc impos­si­ble que sa com­pé­tence soit aus­si pointue que celle du con­struc­teur pour chaque instal­la­tion soumise à son exper­tise. Aus­si bien ne lui est-il pas demandé de résoudre le prob­lème tech­nique des parties.

Il doit éclair­er le juge sur l’o­rig­ine des désor­dres allégués et lui don­ner les élé­ments tech­niques et de fait lui per­me­t­tant de déter­min­er les respon­s­abil­ités respec­tives des par­ties, donc de tranch­er le litige.

L’ex­pert doit donc être un tech­ni­cien aver­ti dans son domaine tech­nique, mais pas néces­saire­ment un spé­cial­iste pointu. Il lui est demandé beau­coup de bon sens, fondé sur une expéri­ence aus­si large que pos­si­ble dans sa spé­cial­ité. Il doit pou­voir don­ner un avis sur des prob­lèmes très var­iés dans sa spé­cial­ité, dans un lan­gage com­préhen­si­ble par un non-spé­cial­iste, tel qu’un juge ou un avocat.
L’ex­pert ne doit en aucun cas jouer un rôle de maître d’œu­vre dans la répa­ra­tion des désor­dres ; ce n’est pas sa mis­sion et son assur­ance ne le cou­vri­rait pas.

Les moyens de faire face à la solitude

Pour fonder son avis tech­nique, l’ex­pert se base d’abord sur les élé­ments com­mu­niqués par les par­ties qui, rap­pelons-le, doivent apporter la preuve de leurs pré­ten­tions. Il se basera égale­ment, pour se faire une reli­gion, sur sa pro­pre doc­u­men­ta­tion tech­nique : il doit donc la main­tenir et la dévelop­per. L’ac­cès à des bib­lio­thèques spé­cial­isées et l’u­til­i­sa­tion d’In­ter­net sont des moyens utiles. Les ouvrages généraux les plus récents disponibles dans les librairies spé­cial­isées sont égale­ment utiles. Les indi­ca­tions de con­frères sur des références de pub­li­ca­tions sur le sujet par­ti­c­uli­er à exam­in­er peu­vent égale­ment être utiles.

Ces moyens d’ac­cès à de la doc­u­men­ta­tion sont très clas­siques dans tout bureau d’é­tudes, mais l’ac­cès à une doc­u­men­ta­tion très impor­tante que l’ex­pert ne peut détenir et tenir à jour en total­ité lui pose un prob­lème spé­ci­fique, auquel il doit porter attention.

Un autre domaine où l’ex­pert doit acquérir et main­tenir sa com­pé­tence est celui de la tech­nique exper­tale. En effet, un expert, fût-il excel­lent dans sa tech­nique, s’ex­poserait au risque de voir annuler son rap­port s’il ne respec­tait pas les règles de la procé­dure. Une for­ma­tion ini­tiale est donc organ­isée par les Com­pag­nies d’ex­perts en liai­son avec les mag­is­trats, afin de don­ner aux experts nou­velle­ment inscrits sur les listes de cours d’ap­pel les règles de base de la procédure.

Des ouvrages rédigés en com­mun par des mag­is­trats, experts et avo­cats per­me­t­tent de com­pléter cette for­ma­tion ini­tiale et ser­vent de guides aux­quels se rap­porter dans le déroule­ment des exper­tis­es, tout au moins des premières.
Les Com­pag­nies d’ex­perts organ­isent régulière­ment des col­lo­ques où inter­vi­en­nent des mag­is­trats, des experts con­fir­més et des avocats.

Ces col­lo­ques trait­ent des dif­férents aspects de l’ex­per­tise et sont donc un instru­ment priv­ilégié de for­ma­tion con­tin­ue des experts dans la tech­nique expertale.

Enfin, lorsqu’une dif­fi­culté procé­du­rale est soulevée par une par­tie en cours d’ex­per­tise et que l’ex­pert ne peut la résoudre seul, il peut et doit la soumet­tre au juge chargé du con­trôle de l’ex­per­tise, qui pren­dra les mesures appropriées.

Comme on le voit, si l’ex­pert est seul en face des par­ties pour se for­mer sa reli­gion et pour don­ner son avis tech­nique au juge, il dis­pose des moyens, généraux et par­ti­c­uliers, de se forg­er une opin­ion et de résoudre les prob­lèmes que ne man­quent pas de
soulever les par­ties afin de faire prospér­er leurs prétentions.

Je ne serais pas com­plet si j’omet­tais, dans les moyens de rompre la soli­tude de l’ex­pert, les réu­nions péri­odiques du Groupe X‑Expertise.

Ce groupe a été fondé en 1980 par notre grand ancien Stéphane THOUVENOT (27), auquel a suc­cédé en 1991 Michel BRISAC (47).

J’ai l’hon­neur de le présider depuis 2001, avec le con­cours essen­tiel de notre secré­taire général Jacques LUTFALLA (55).

L’ob­jet du groupe est d’aider les poly­tech­ni­ciens qui met­tent ou se pro­posent de met­tre leurs com­pé­tences au ser­vice de la jus­tice comme experts ou comme arbi­tres, ou qui, plus générale­ment, s’in­téressent à l’ex­per­tise judiciaire.

Le groupe se réu­nit cinq fois par an, rue de Poitiers. À chaque réu­nion un cama­rade fait un exposé sur un sujet ayant un rap­port avec l’ex­per­tise. À la suite de l’ex­posé, une dis­cus­sion libre s’établit sur le sujet de l’ex­posé, puis nous dînons ensem­ble. Occa­sion­nelle­ment nous faisons appel à un inter­venant extérieur mag­is­trat, avo­cat ou autre, afin d’élargir les échanges.

Ces ren­con­tres per­me­t­tent des échanges informels et sont très utiles pour rompre la soli­tude de l’ex­pert, juste­ment du fait de leur car­ac­tère informel qui facilite les échanges d’ex­péri­ence. La présence au sein du groupe de cama­rades juges, d’ex­perts de par­ties ou d’as­sur­ances, per­met d’avoir un éclairage indis­pens­able sur les prob­lèmes procé­du­raux et sur l’op­tique des parties.

Je ne peux donc que recom­man­der aux cama­rades intéressés par l’ex­per­tise judi­ci­aire de se join­dre à notre groupe. 

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