Crédit Impôt Recherche (CIR) et Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)

Dossier : Les Challenges de la crise : conjuguer performance et croissanceMagazine N°668 Octobre 2011
Par Larry PERLADE
Seule la recherche, avec pail­lass­es et blous­es blanch­es, est éli­gi­ble au CIR
FAUX

Seule la recherche, avec pail­lass­es et blous­es blanch­es, est éli­gi­ble au CIR
FAUX
Le CIR récom­pense la recherche fon­da­men­tale ou appliquée mais aus­si les développe­ments expéri­men­taux, dont les développe­ments infor­ma­tiques expéri­men­taux, c’est-à-dire impli­quant des aléas, des incer­ti­tudes, des ver­rous tech­nologiques ou des tâtonnements.
Seules les sci­ences dures sont éli­gi­bles au CIR
FAUX
Le CIR con­cerne aus­si les sci­ences humaines et les sci­ences du man­age­ment, pour autant que les travaux soient menés à un niveau de recherche uni­ver­si­taire ou de grande école.
Un CIR n’est intéres­sant que si l’en­tre­prise est redev­able de l’im­pôt sur les sociétés, puisque c’est un crédit d’impôt
FAUX
Le CIR est une sub­ven­tion ver­sée en numéraire aux entre­pris­es dont les résul­tats ne per­me­t­tent pas son impu­ta­tion sur l’IS.Quel que soit le moment où on l’en­caisse, le CIR améliore immé­di­ate­ment les fonds pro­pres de l’en­tre­prise et ses comptes annuels.
Depuis la loi de finances 2011, CIR et JEI ne sont plus ce qu’ils étaient
FAUX
Certes, les nou­velles dis­po­si­tions réduisent en moyenne d’en­v­i­ron 20 % les mon­tants ver­sés à dépens­es con­stantes mais, depuis sa créa­tion en 1983, le CIR n’avait cessé d’être amélioré et assou­pli et la réforme de 2008 avait même per­mis de tripler les mon­tants ver­sés aux entre­pris­es. Le recul de 2011 est donc loin d’ef­fac­er les pro­grès antérieurs du CIR et l’in­stau­ra­tion du statut JEI en 2004.
Le car­ac­tère sub­jec­tif des critères d’éli­gi­bil­ité con­stitue une dif­fi­culté pour l’entreprise
FAUX
Orig­i­nal­ité des pro­jets, com­plex­ité des travaux, qual­i­fi­ca­tion des par­tic­i­pants, amélio­ra­tion sub­stantielle de l’é­tat de l’art : les qua­tre critères pro­posés par la loi sont très sub­jec­tifs, mais la dif­fi­culté qui en découle com­plique la tâche de l’ad­min­is­tra­tion (et non celle de l’en­tre­prise), car c’est à elle qu’in­combe la charge de la preuve de l’inéli­gi­bil­ité des travaux.
Le statut JEI est indépen­dant du CIR
FAUX
Cer­taines entre­pris­es se déclar­ent JEI sans réclamer de CIR : c’est absurde. Le statut JEI n’est en effet qu’un corol­laire du dis­posi­tif du CIR ouvert aux entre­pris­es, éli­gi­bles au CIR, qui, de plus, sont des PME de moins de huit ans, créées ex nihi­lo, détenues en majorité par des per­son­nes physiques, et dont l’assi­ette du CIR représente au moins 15 % de l’ensem­ble des dépenses.
Le CIR n’est pas plafonné
VRAI
Le CIR n’a ni planch­er ni pla­fond. Son taux de cal­cul est ramené de 30% des dépens­es éli­gi­bles à 5 % pour la tranche des dépens­es annuelles de l’en­tre­prise supérieure à 100 mil­lions d’euros.
Il est con­seil­lé de faire un rescrit, plutôt que de déclar­er directe­ment un CIR ou un statut JEI
FAUX
Même si CIR et JEI sont des dis­posi­tifs déclarat­ifs, cer­taines entre­pris­es préfèrent par pru­dence deman­der en amont son avis à l’ad­min­is­tra­tion (“ faire un rescrit ”).Pour­tant, d’une part l’ad­min­is­tra­tion peut revenir sur un rescrit posi­tif et soutenir que les travaux réal­isés ne cor­re­spon­dent pas exacte­ment à ceux que l’en­tre­prise a décrits (avant réal­i­sa­tion) dans son dossier de rescrit ; d’autre part un rescrit négatif est une fin de non-recevoir, alors qu’un avis négatif dans un cadre déclaratif offre de mul­ti­ples recours.
Une déc­la­ra­tion de CIR déclenche un con­trôle fis­cal de comptabilité
FAUX
Le con­trôle fis­cal était encore, il y a quelque temps, le seul moyen pour l’ad­min­is­tra­tion de con­trôler les CIR : c’é­tait con­traig­nant et pour les entre­pris­es et pour l’ad­min­is­tra­tion. Celle-ci s’est récem­ment dotée d’un moyen mieux adap­té, le con­trôle spé­ci­fique du CIR : c’est une procé­dure plus légère et plus rapi­de dev­enue qua­si systématique.
Une entre­prise peut récupér­er en CIR plus qu’elle n’a dépen­sé en R&D
VRAI
Une entre­prise qui recrute un jeune doc­teur pour un pro­jet de R&D et le rémunère 50 000 euros bruts chargés recevra 80 000 euros la pre­mière année au titre du CIR, et 70000euros la sec­onde année. Cet avan­tage est lim­ité aux vingt-qua­tre pre­miers mois de la pre­mière embauche en CDI, en tant que diplômé d’un doc­tor­at, d’un tel salarié.
Un salarié d’une JEI con­sacre 30 % de son temps à la R&D : son salaire est exonéré à 100%
VRAI
Quelle que soit l’im­pli­ca­tion d’un col­lab­o­ra­teur dans le proces­sus de R&D, son salaire est exonéré à 100% de charges sociales URSSAF patronales au titre du statut JEI de son entreprise.Cette exonéra­tion réduit les charges sociales d’en­v­i­ron 45 % du salaire à moins de 20%.
Le CIR ne con­cerne que les dépens­es de R&D engagées en France
FAUX
Le CIR a une réelle dimen­sion européenne : le cal­cul des dépens­es éli­gi­bles au CIR intè­gre l’ensem­ble des dépens­es engagées ou sup­port­ées (via fac­tura­tion) par l’en­tre­prise française sur tout le ter­ri­toire de l’U­nion économique européenne.
Le CIR ne con­cerne que les travaux réal­isés par une entre­prise pour son pro­pre compte
FAUX
La notion de pro­priété intel­lectuelle des travaux réal­isés n’est pas prise en compte : la seule con­di­tion est de réalis­er des travaux ” inno­vants ” et d’en sup­port­er la charge. Le cas des SSII en est une illus­tra­tion : leurs presta­tions de R&D fac­turées à leurs clients sont éli­gi­bles à leur pro­pre CIR.
Un sous-trai­tant et son don­neur d’or­dre sont tous deux éli­gi­bles au CIR au titre des travaux réal­isés par le pre­mier pour le second
VRAI
Ils sont donc en ” con­cur­rence ” pour l’ob­ten­tion de ce CIR. La pri­or­ité du béné­fice du CIR revient d’abord au sous-trai­tant, mais celui-ci peut y renon­cer au prof­it de son don­neur d’or­dre en deman­dant son ” agré­ment recherche “. Le sous-trai­tant qui n’a pas d’in­térêt financier à obtenir cet agré­ment (au con­traire) peut y trou­ver un intérêt com­mer­cial, car cela lui con­fère à la fois un “label ” attes­tant de sa capac­ité à innover et un avan­tage con­cur­ren­tiel, ses fac­tures de R&D ne coû­tant à ses don­neurs d’or­dre que 60 à 70 % de leur nominal.
Toutes les sub­ven­tions R&D reçues sont à déduire de l’assi­ette du CIR
FAUX
Les sub­ven­tions accordées non encais­sées dans l’an­née ne sont pas à déduire, ni les sub­ven­tions privées (fédéra­tion pro­fes­sion­nelle par exem­ple). De plus, n’est à déduire que la par­tie des sub­ven­tions reçues cor­re­spon­dant directe­ment aux dépens­es éli­gi­bles au CIR : une aide OSEO n’est donc pas à déduire en totalité.
La rémunéra­tion des dirigeants non salariés est exclue de l’assi­ette du CIR
FAUX
La masse salar­i­ale retenue dans l’assi­ette du CIR s’en­tend au sens large : sont pris en compte les salaires des par­tic­i­pants, mais aus­si les rémunéra­tions non salar­i­ales des dirigeants (hors div­i­den­des ou stock-options) y com­pris si elles éma­nent d’autres struc­tures et sont refac­turées à l’entreprise.
Un pro­jet R&D n’aboutit pas : il faut renon­cer au CIR
FAUX
Le suc­cès des travaux de R&D n’est pas une con­di­tion d’éligibilité.Seule la réal­i­sa­tion elle-même des travaux compte, quel que soit leur sort sci­en­tifique, tech­nique ou com­mer­cial : l’échec tech­nique d’un pro­jet R&D laisse même pré­sumer que le critère prin­ci­pal d’éli­gi­bil­ité, la com­plex­ité des travaux, est rempli.
Le min­istère de la Recherche, après exper­tise, rejette le CIR : ce n’est pas une fin de non-recevoir
VRAI
Les fonc­tion­naires en charge du CIR, leur hiérar­chie et la Cour des comptes sont très vig­i­lants dans l’at­tri­bu­tion des fonds publics : par sécu­rité, il est donc fréquent que l’ad­min­is­tra­tion prenne au départ une posi­tion de rejet total ou par­tiel. Cela lui per­met d’une part d’obtenir de l’en­tre­prise des com­plé­ments d’in­for­ma­tions et de jus­ti­fi­er une val­i­da­tion ultérieure par un dossier mieux doc­u­men­té ; et d’autre part de décourager les déclarants de mau­vaise foi ou ceux qui présen­tent un doute sur le car­ac­tère inno­vant de leurs travaux. Une telle posi­tion de l’ad­min­is­tra­tion n’est que le début d’un dia­logue avec l’entreprise.
La fil­iale française d’une société étrangère fait de la R & D pour le compte de son action­naire : elle est éli­gi­ble au CIR
VRAI
Ce qui importe au regard du CIR n’est pas la final­ité des travaux de R & D, mais le fait qu’une entre­prise française les réalise ou les fasse réalis­er. On com­prend en effet l’im­pact économique que représente l’im­plan­ta­tion sur le sol français, par des géants comme Google ou Microsoft, de leurs cen­tres de recherche.
Les per­son­nels non sci­en­tifiques ou non tech­niques peu­vent être éli­gi­bles au CIR
VRAI
Dès lors que les per­son­nels suiv­ants ont une con­tri­bu­tion directe, et indis­pens­able, au proces­sus de R&D, leur salaire doit être inté­gré à l’assi­ette du CIR : per­son­nel dirigeant, per­son­nel (y com­pris admin­is­tratif) réal­isant des tests (y com­pris de logi­ciels), per­son­nel ” méti­er ” dont l’in­ter­ac­tion avec les ingénieurs est indis­pens­able au proces­sus de R&D. Cela est à dis­tinguer du traite­ment des per­son­nels de sou­tien indi­rect (secré­tari­at, main­te­nance) pris en compte par ailleurs de manière for­faitaire dans l’assi­ette du CIR.
Une entre­prise améliore un pro­duit ou un logi­ciel exis­tant : elle est éli­gi­ble au CIR
VRAI
À la con­di­tion que les travaux rem­plis­sent bien les critères d’éli­gi­bil­ité déjà énon­cés : orig­i­nal­ité et com­plex­ité de travaux impli­quant au moins un ingénieur et visant à faire pro­gress­er l’é­tat de l’art de manière significative.
Les enjeux financiers ne jus­ti­fient pas les risques, fis­caux et soci­aux, liés aux CIR et au statut JEI
FAUX
Certes, ces dis­posi­tifs sont sen­si­bles et déli­cats à manier, et ont généré au fil des années des mil­liers de pages de doc­u­men­ta­tion (textes de loi, décrets, jurispru­dence, et leurs com­men­taires) mais, maniés avec sagesse et exper­tise, ils peu­vent con­stituer des enjeux con­sid­érables et par­faite­ment sécurisés : c’est le rôle, devenu indis­pens­able devant la com­plex­ité du sujet, des cab­i­nets spé­cial­isés dans la mise en oeu­vre de ces dispositifs.

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