Champ d'éoliennes

Autorisation environnementale des éoliennes terrestres : simplifier est compliqué

Dossier : Dossier FFEMagazine N°725 Mai 2017
Par Fabrice CASSIN

La loi de tran­si­tion énergé­tique du 17 août 2015 engage l’État à dimin­uer la part du nucléaire de 75 % à 50 % en 2025. La France a prévu de réduire de 75 % les émis­sions de gaz à effet de serre d’ici 2050, et de con­tribuer à l’objectif de 20 % d’énergies renou­ve­lables dans la con­som­ma­tion finale. 

La France se situe en 4e posi­tion européenne en ter­mes de capac­ités éoli­ennes instal­lées avec 11 722 MW au 31 décem­bre 2016. 999 MW d’éolien ter­restre ont été rac­cordés au réseau pub­lic en 2015 et 1351 GW rac­cordés en 2016. 

Ce rythme d’installation doit donc se pour­suiv­re sans que de nou­veaux obsta­cles ne ralen­tis­sent la dynamique. 

UNE VOLONTÉ GOUVERNEMENTALE

Une réforme des autori­sa­tions admin­is­tra­tives est la clef de ce développe­ment. Dès 2012, via la réforme de l’État et son choc de sim­pli­fi­ca­tion, le gou­verne­ment a annon­cé une mod­erni­sa­tion du droit de l’environnement.

L’affaire a été bouclée en trois ans et demi avec, comme aboutisse­ment le plus emblé­ma­tique de la réforme, la mise en place de l’autorisation envi­ron­nemen­tale unique, en par­ti­c­uli­er, pour les instal­la­tions éoliennes. 

LA RÉUNION D’ÉTATS GÉNÉRAUX

Au print­emps 2013, les États généraux de la mod­erni­sa­tion du droit de l’environnement – réu­nis­sant les ser­vices cen­traux et décon­cen­trés de l’État et des col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales, les représen­tants des asso­ci­a­tions, les syn­di­cats et représen­tants des indus­triels — ont dressé un diag­nos­tic des qual­ités et des défauts du droit de l’environnement, ain­si que des amélio­ra­tions nécessaires. 

La pro­liféra­tion des polices admin­is­tra­tives spé­ciales à objet envi­ron­nemen­tal est un des sujets stig­ma­tisés. Le pro­jet est unique, la police doit être unique. Le por­teur d’un pro­jet qui néces­site plusieurs autori­sa­tions ne devrait pas s’adresser à cha­cune des autorités com­pé­tentes, mais à une seule. 

Le dépôt dématéri­al­isé d’un seul dossier par pro­jet, quel que soit le nom­bre d’autorisations req­ui­s­es est néces­saire. Le maître d’ouvrage, dont le pro­jet néces­site des autori­sa­tions au titre du code de l’environnement, du code foresti­er, de l’urbanisme, de l’énergie ne doit être soumis qu’à une seule autorisation. 

L’EXPÉRIMENTATION

La loi du 2 jan­vi­er 2014 a habil­ité le gou­verne­ment à pren­dre par ordon­nance toute mesure lég­isla­tive visant à autoris­er les préfets, à titre expéri­men­tal, dans un nom­bre lim­ité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivr­er aux por­teurs de pro­jets éoliens une déci­sion unique. 

LES ÉOLIENNES TERRESTRES BÉNÉFICIENT D’UN RÉGIME PARTICULIER AVEC UNE EXONÉRATION DE PERMIS DE CONSTRUIRE.

Ces pro­jets sont autorisés par arrêté pré­fec­toral unique, dénom­mé « autori­sa­tion unique », qui vaut autori­sa­tion ICPE et, le cas échéant, per­mis de con­stru­ire, autori­sa­tion de défriche­ment, autori­sa­tion d’exploiter au titre du code de l’énergie et déro­ga­tion « espèces pro­tégées ». L’étape est franchie. 

L’ordonnance est signée trois mois plus tard, le 20 mars 2014 et rat­i­fiée par la loi de tran­si­tion énergé­tique du 17 août 2015. Le décret d’application est pub­lié le 2 mai 2014. 

Sans atten­dre le terme des 3 ans fixés pour éprou­ver les mécan­ismes, le gou­verne­ment a décidé de les entériner en les fusion­nant et en allant au-delà d’une cod­i­fi­ca­tion à droit con­stant. Un bilan inter­mé­di­aire, resti­tué en décem­bre 2015, par le Con­seil général de l’environnement et du développe­ment durable (CGEDD) fai­sait men­tion de résul­tats mit­igés, ten­ant notam­ment au suc­cès relatif auprès des pétitionnaires. 

À peine éprou­vée la soumis­sion aux instal­la­tions classées, les parcs éoliens devaient expéri­menter un nou­veau dispositif. 

LA GÉNÉRALISATION

Sans désem­par­er, l’article 103 de la loi Macron du 6 août 2015 a habil­ité le gou­verne­ment à généralis­er et cod­i­fi­er par ordon­nance les dis­posi­tifs de l’autorisation unique. Une ordon­nance et deux décrets du 26 jan­vi­er 2017 instau­rent ain­si le mécan­isme. Depuis le 1er mars 2017, l’autorisation envi­ron­nemen­tale est effec­tive et, à compter du 30 juin 2017, les por­teurs de pro­jets ne pour­ront plus sol­liciter les autori­sa­tions néces­saires selon les for­mats antérieurs. 

Cet échéanci­er rac­cour­ci a lais­sé peu de temps pour appréhen­der le champ d’application et le régime juridique du nou­veau dis­posi­tif. En con­séquence, un nou­veau titre VIII, inti­t­ulé « procé­dures admin­is­tra­tives », com­prenant un chapitre unique dédié à cette autori­sa­tion est créé dans le livre 1er du Code de l’environnement.

Ce nou­v­el empile­ment est para­dox­al, car il con­stitue l’aboutissement d’un proces­sus de sim­pli­fi­ca­tion et de ratio­nal­i­sa­tion des con­trôles de projets. 

EN BREF

Né de la fusion entre Lefèvre Pelletier & associés et CGR Legal, LPA-CGR avocats est l’un des tout premiers cabinets d’avocats d’affaires français pluridisciplinaires, avec 180 avocats dans 10 bureaux en France, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.

L’autorisation délivrée vaut déro­ga­tion au titre des espèces pro­tégées, autori­sa­tion au titre des instal­la­tions classées, du défriche­ment et de l’exploitation d’une instal­la­tion de pro­duc­tion électrique. 

Seules les éoli­ennes ter­restres béné­fi­cient d’un régime par­ti­c­uli­er puisque le décret du 26 jan­vi­er 2017 les exonère de per­mis de con­stru­ire (arti­cle R. 425–29‑2 Code de l’urbanisme).

C’est là la grande et véri­ta­ble sim­pli­fi­ca­tion opérée par l’ordonnance du 26 jan­vi­er 2017 et qui finale­ment n’a fait l’objet d’aucune expérimentation.

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