Immeuble de la Commission centrale des assurances vu de l’extérieur

Histoire des commissaires contrôleurs des assurances

Dossier : Les assurancesMagazine N°560 Décembre 2000Par : Michel CRINETZ (65),, Commissaire contrôleur des assurances

De 1898 à 1937 : l’unification progressive

De 1898 à 1937 : l’unification progressive

Lorsque aux alen­tours de 1820, le minis­tère de l’In­té­rieur pré­pa­rait les textes rela­tifs à l’as­su­rance, le fonc­tion­naire com­pé­tent était le chef de la sub­di­vi­sion du Com­merce et des Arts et Manu­fac­tures, et plus par­ti­cu­liè­re­ment celui du Bureau du com­merce, qui dans ses attri­bu­tions avait l’é­tude des demandes en auto­ri­sa­tion des socié­tés ano­nymes et d’as­su­rances. C’est la par­tie assu­rance de ce bureau qui est trans­fé­rée au minis­tère char­gé du Com­merce sous la Res­tau­ra­tion ; il s’en­ri­chit en 1842 d’une Com­mis­sion de sur­veillance des ton­tines, qui pra­tique des contrôles sur place ; par ailleurs, un contrôle sur pièces est orga­ni­sé pour les comptes envoyés semes­triel­le­ment par les socié­tés d’assurances.

Cet ensemble est rat­ta­ché en 1894 à la divi­sion de l’as­su­rance et de la pré­voyance sociales, comme le sera le ser­vice du contrôle des assu­rances contre les acci­dents du tra­vail à sa créa­tion, en 1899.

Naissance et premiers pas du contrôle moderne

1898 : le contrôle de l’assurance accidents du travail

La loi du 9 avril 1898 crée un régime nou­veau pour l’as­su­rance contre les acci­dents du tra­vail fon­dé sur la res­pon­sa­bi­li­té objec­tive, sans faute, de l’employeur et l’in­dem­ni­sa­tion auto­ma­tique, for­fai­taire, de l’ouvrier.

Son article 27 dis­pose que :
Les com­pa­gnies d’as­su­rances mutuelles ou à primes fixes contre les acci­dents, fran­çaises ou étran­gères, sont sou­mises au contrôle de l’É­tat et astreintes à consti­tuer des réserves ou cau­tion­ne­ments… Les frais de toute nature résul­tant de la sur­veillance et du contrôle seront cou­verts au moyen de contri­bu­tions pro­por­tion­nelles au mon­tant des réserves et cau­tion­ne­ments, et fixés annuel­le­ment, pour chaque com­pa­gnie ou asso­cia­tion, par arrê­té du ministre du Commerce.

1899 : les commissaires contrôleurs

En appli­ca­tion de cet article 27, le décret du 28 février 1899 indique, à l’ar­ticle 13, qu’elles sont sou­mises à la sur­veillance per­ma­nente de com­mis­saires contrô­leurs, sous l’au­to­ri­té du ministre du Commerce…

Aux termes de l’ar­ticle 14 :

Ils prêtent ser­ment de ne pas divul­guer les secrets com­mer­ciaux dont ils auraient connais­sance dans l’exer­cice de leurs fonctions.
Ils sont spé­cia­le­ment accré­di­tés, pour des périodes fixées, auprès des socié­tés qu’ils ont mis­sion de surveiller.
Ils véri­fient, aux sièges des socié­tés, l’é­tat des assu­rés et des salaires assu­rés, les contrats inter­ve­nus, les écri­tures et pièces comp­tables, la caisse, le por­te­feuille, les cal­culs des réserves et tous les élé­ments de contrôle propres soit à éta­blir les opé­ra­tions dont résultent les obli­ga­tions pour les socié­tés, soit à consta­ter la régu­lière exé­cu­tion tant des sta­tuts que des pres­crip­tions conte­nues dans le décret du 22 jan­vier 1868, dans le pré­sent décret et dans les arrê­tés qu’il prévoit.
Ils se bornent à ces véri­fi­ca­tions et consta­ta­tions, sans pou­voir don­ner aux socié­tés aucune ins­truc­tion ni appor­ter à leur fonc­tion­ne­ment aucune entrave.
Ils rendent compte au ministre du Com­merce, qui seul pres­crit, dans les formes et délais qu’il fixe, les redres­se­ments nécessaires.

La plu­part de ces dis­po­si­tions ont sub­sis­té jus­qu’à aujourd’­hui, l’au­to­ri­té de rat­ta­che­ment ayant cepen­dant varié.

Peu après sont fixés les condi­tions de recru­te­ment, le cadre et les condi­tions d’a­van­ce­ment des com­mis­saires contrô­leurs des socié­tés d’as­su­rances contre les acci­dents du tra­vail. Les tour­nées d’ins­pec­tion et les séances de ser­vice au minis­tère sont réglées par le ministre.

Un ser­vice cen­tral du contrôle des socié­tés d’as­su­rances contre les acci­dents du tra­vail est orga­ni­sé et pla­cé sous l’au­to­ri­té immé­diate du direc­teur de l’as­su­rance et de la pré­voyance sociales. Un com­mis­saire contrô­leur de pre­mière classe est délé­gué dans les fonc­tions de chef du contrôle central.

Le recru­te­ment devait avoir lieu par concours. Cepen­dant, pour ne pas retar­der la mise en route de ce ser­vice nou­veau, les pre­miers com­mis­saires contrô­leurs furent nom­més sur titres. Ensuite, quand le pro­gramme de l’exa­men eut été fixé par arrê­té, des pro­fes­seurs de l’Ins­ti­tut des finances et des assu­rances furent char­gés d’or­ga­ni­ser une pré­pa­ra­tion directe et par cor­res­pon­dance aux exa­mens de com­mis­saire contrôleur.

Les visites des com­mis­saires contrô­leurs furent d’emblée très nom­breuses dans les sociétés.

Georges Pau­let, créa­teur et pre­mier direc­teur du ser­vice du Contrôle, de 1899 à 1911, sut, en tant que direc­teur de l’as­su­rance et de la pré­voyance sociales » avec tact et mesure » (pour reprendre l’ex­pres­sion d’un assu­reur de l’é­poque), don­ner à ce contrôle un maxi­mum d’ef­fi­ca­ci­té. Ain­si, deux assu­reurs témé­raires, l’Éter­nelle Indus­trie Fran­çaise et la Socié­té Géné­rale des Assu­rances agri­coles et indus­trielles, qui avaient cru pou­voir s’en­ga­ger à fond et sans pré­cau­tions spé­ciales, avec des tarifs trop bas, se virent reti­rer l’au­to­ri­sa­tion en 1903, après deux années de fonctionnement.

Qu’il relève de l’In­té­rieur, du Com­merce ou du Tra­vail, le bureau char­gé des assu­rances est res­té depuis les années 1820 au 80, rue de Varenne. Mais, à sa créa­tion, le ser­vice du contrôle n’a­vait pu s’y ins­tal­ler, faute de place, et dut occu­per une bou­tique de la rue de Bour­gogne, puis un appar­te­ment, 4, place de Bre­teuil, où il res­te­ra de nom­breuses années.

L’extension progressive du contrôle

1905 : l’assurance vie

C’est expli­ci­te­ment pour pro­té­ger les assu­rés que la loi de 1905 régle­mente et sou­met au contrôle les socié­tés d’as­su­rance vie, en fixant des règles d’a­gré­ment préa­lable, de fonds propres mini­maux, de spé­cia­li­sa­tion, de fonc­tion­ne­ment, de ges­tion, d’in­for­ma­tion annuelle des assu­rés, de pro­vi­sions mathé­ma­tiques cal­cu­lées d’a­près des tables de mor­ta­li­té et un taux d’ac­tua­li­sa­tion régle­men­tés et de loca­li­sa­tion des pla­ce­ments. Un pri­vi­lège géné­ral est ins­ti­tué au pro­fit des sous­crip­teurs et béné­fi­ciaires de contrats, et un pri­vi­lège spé­cial sur les valeurs affec­tées à la cou­ver­ture des pro­vi­sions tech­niques pour les socié­tés étran­gères et dépo­sées à la Caisse des Dépôts et Consignations.


Immeuble de la Com­mis­sion cen­trale des assu­rances vu de l’extérieur et de l’intérieur. © GILBERT DONATI
Immeuble de la Commission centrale des assurances vu de l’intérieur

Les entre­prises sont sou­mises à la sur­veillance de com­mis­saires contrô­leurs asser­men­tés, cette fois men­tion­nés dans la loi elle-même, et qui pour­ront à toute époque véri­fier sur place toutes les opé­ra­tions… Ils constatent les contra­ven­tions par pro­cès-ver­baux qui font foi jus­qu’à preuve contraire…

La com­mis­sion du Sénat se deman­da si, au lieu de créer un corps de fonc­tion­naires nou­veaux, il n’au­rait pas été pré­fé­rable de confier ce contrôle à des ins­pec­teurs de l’en­re­gis­tre­ment délé­gués par le ministre des Finances. Le rap­por­teur répon­dit qu’il était indis­pen­sable que l’ac­tion d’un contrôle aus­si dif­fi­cile fût for­te­ment cen­tra­li­sée et qu’il y eût com­mu­ni­ca­tion immé­diate et constante entre ces agents et l’au­to­ri­té char­gée de statuer.

Les condi­tions de recru­te­ment, d’a­van­ce­ment et de rému­né­ra­tions des com­mis­saires contrô­leurs des socié­tés d’as­su­rance sur la vie étaient très sem­blables à celles de leurs col­lègues des acci­dents du travail.

Les années sui­vantes virent l’ex­ten­sion du contrôle à des branches annexes de la vie, comme la nup­tia­li­té-nata­li­té, et à des acti­vi­tés qui ne sont pas de l’as­su­rance, comme la capi­ta­li­sa­tion et l’épargne.

En 1906, Cle­men­ceau crée le minis­tère du Tra­vail et de la Pré­voyance sociale par scis­sion du minis­tère du Com­merce et y intègre la direc­tion de l’as­su­rance et de la pré­voyance sociales. C’est ce minis­tère qui ins­ti­tua en 1911 la pro­cé­dure du rap­port contra­dic­toire : À l’a­ve­nir, les com­mis­saires contrô­leurs com­mu­ni­que­ront leurs obser­va­tions écrites aux direc­teurs de com­pa­gnies qui auront à y répondre sur le même cahier, dans une colonne pla­cée à côté de celle réser­vée au com­mis­saire contrôleur.

1911 vit aus­si l’en­trée en appli­ca­tion de la loi de 1910 sur les retraites ouvrières et pay­sannes, ce qui entraî­na au minis­tère la scis­sion de l’as­su­rance et de la pré­voyance sociale. C’est pour­quoi le Contrôle prit le nom de ser­vice du contrôle des assu­rances pri­vées ; il réunit les deux contrôles cen­traux vie et acci­dents du tra­vail et fut pla­cé direc­te­ment sous l’au­to­ri­té du ministre.

1917 : le contrôle de la réassurance

Texte de guerre, la loi du 15 février 1917 oblige à assu­rer les risques fran­çais en France et intro­duit un contrôle par­tiel de la réas­su­rance, notam­ment pour évi­ter qu’elle n’ap­porte aux nations enne­mies des ren­sei­gne­ments sur l’é­tat des ins­tal­la­tions indus­trielles ou portuaires.

La sur­veillance des opé­ra­tions de réas­su­rances et d’as­su­rances directes des risques fran­çais en France est confiée au ministre du Tra­vail, qui délègue à cet effet le conseiller juri­dique du Contrôle des assu­rances pri­vées. La sur­veillance s’exerce non sur les entre­prises, mais sur les opé­ra­tions d’as­su­rance et de réas­su­rance aux­quelles elles se livrent.

Le décret du 28 sep­tembre orga­nise le ser­vice de la sur­veillance des opé­ra­tions de réas­su­rances et d’as­su­rances directes, sur­veillance confiée à un com­mis­saire contrô­leur, un véri­fi­ca­teur chef de sec­tion et trois aides-véri­fi­ca­teurs. Par mesure » tran­si­toire « , le per­son­nel de ce ser­vice est recru­té par­mi les fonc­tion­naires du ser­vice de contrôle des socié­tés d’as­su­rances contre les acci­dents du travail.

En 1922, le ser­vice de contrôle des assu­rances pri­vées se voit rat­ta­cher le ser­vice de sur­veillance des opé­ra­tions de réas­su­rances et assu­rances directes. Son chef, M. Sumien, com­mis­saire contrô­leur, est éle­vé au rang de direc­teur. 1926 voit la fusion des trois cadres : vie, acci­dents du tra­vail et réassurance.

En 1930, la Direc­tion du contrôle des assu­rances pri­vées reprend les locaux de la rue du Cherche-Midi libé­rés par la direc­tion des retraites ouvrières et pay­sannes. En 1934, elle rac­cour­cit son nom en Direc­tion des assu­rances pri­vées : elle ne se borne pas, en effet, à contrô­ler, mais rédige aus­si la régle­men­ta­tion et plus géné­ra­le­ment exerce la tutelle de l’in­dus­trie de l’assurance.

Le renforcement de la réglementation

Tou­te­fois, les textes pris jus­qu’a­lors ne pré­voient aucune sanc­tion. Comme le remarque en 1931 le rap­por­teur du pro­jet de loi rela­tif aux socié­tés d’as­su­rances : Pré­sen­te­ment, ces infrac­tions sont défé­rées au tri­bu­nal de simple police et tous les jours, les contrô­leurs du minis­tère voient avec quel dédain on accueille le déri­soire moyen mis à leur dis­po­si­tion pour assu­rer le res­pect de la loi. On ne se fait point faute de sou­li­gner l’in­dif­fé­rence avec laquelle une puis­sante com­pa­gnie subit une condam­na­tion à 1 franc d’amende.

L’as­su­rance de la res­pon­sa­bi­li­té civile auto­mo­bile est à son tour sou­mise au contrôle en 1935. Contrai­re­ment à ce qui s’é­tait pas­sé lors de l’ins­ti­tu­tion du contrôle de l’as­su­rance acci­dents du tra­vail, il est pré­ci­sé que les socié­tés qui rece­vront l’a­gré­ment pour pra­ti­quer l’as­su­rance auto­mo­bile seront contrô­lées pour l’en­semble de leurs opé­ra­tions, signe pré­cur­seur de la géné­ra­li­sa­tion du contrôle.

La loi du 10 février 1931 remé­die à ces lacunes en créant des amendes sub­stan­tielles et des peines d’emprisonnement pour diverses infrac­tions. Elle inter­dit de se pré­va­loir du contrôle de l’É­tat. Par la suite, retraits d’a­gré­ment et mises en liqui­da­tion vont se multiplier.

En revanche, comme les trois cadres exis­tants ont été uni­fiés, il n’est pas créé de nou­veau cadre ni de nou­veau ser­vice spé­cia­li­sé de com­mis­saires contrô­leurs de l’as­su­rance auto­mo­bile, comme cela avait été le cas pour l’as­su­rance des acci­dents du tra­vail, l’as­su­rance vie et la réas­su­rance. Les socié­tés sont sou­mises à la sur­veillance des com­mis­saires contrô­leurs en géné­ral. Sont créés à cet effet le pre­mier emploi de com­mis­saire contrô­leur prin­ci­pal et cinq postes sup­plé­men­taires de com­mis­saires contrôleurs.

De 1937 à 1989 : le contrôle unifié

1937 : la généralisation

L’ex­ten­sion du contrôle au reste de l’as­su­rance finit par s’im­po­ser, ne serait-ce que pour mettre fin à cer­tains abus.

On décou­vrit à Paris des socié­tés d’as­su­rances dont tout le per­son­nel consis­tait dans la concierge de l’im­meuble char­gée de décou­ra­ger les récla­ma­tions, tan­dis qu’au pré­ten­du siège, appar­te­ment d’une ou deux pièces, on ne trou­vait le plus sou­vent que la bonne, Mon­sieur et Madame étant sortis.

Le décret-loi du 25 août 1937 uni­fie les règles appli­cables aux dif­fé­rentes branches en matière d’a­gré­ment, de véri­fi­ca­tions comp­tables, de retrait d’a­gré­ment ; il géné­ra­lise le contrôle des com­mis­saires contrô­leurs à toutes les opé­ra­tions qui n’é­taient pas encore visées par une légis­la­tion spé­ciale. Son article 7 étend les dis­po­si­tions du décret-loi de 1935 rela­tif au contrôle des pla­ce­ments à l’en­semble des actifs détenus.

Direction des assurances, rue de Châteaudun

En 1940, le contrôle est rat­ta­ché au minis­tère des Finances ; un décret du 30 août place la désor­mais nom­mée Direc­tion des assu­rances sous l’au­to­ri­té du Secré­taire géné­ral pour les ques­tions éco­no­miques. La direc­tion quitte le 40, rue du Cherche-Midi pour s’ins­tal­ler rue de l’U­ni­ver­si­té et rue de Mon­ta­lem­bert, dans un ancien hôtel par­ti­cu­lier où elle demeure jus­qu’en 1947.

C’est alors que la direc­tion prend ses quar­tiers, de 1947 à 1950, et après des tra­vaux impor­tants, dans trois immeubles conti­gus situés au cœur du quar­tier des assu­rances, 65, rue Saint-Lazare et 52 et 54, rue de Châteaudun.

Ces immeubles ont été construits en 1866 par un aris­to­crate autri­chien selon de strictes règles hauss­man­niennes : usage d’ha­bi­ta­tion, ali­gne­ments, nivel­le­ments, lignes de façade, étages d’au moins 2,60 m de hau­teur, façades en pierre de taille avec bal­cons, cor­niches et moulures.

D’a­bord habi­tés par de grands bour­geois, ils sont repris à par­tir de 1910 par des banques et des com­pa­gnies d’as­su­rances, dont La France, qui les revend en 1945 à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le minis­tère des Finances les acquiert deux ans plus tard pour y ins­tal­ler la Direc­tion des assu­rances. La Com­mis­sion de contrôle des assu­rances qui lui a suc­cé­dé et le ser­vice du contrôle s’y trouvent encore aujourd’hui.

Les fonctions des commissaires contrôleurs

L’or­ga­ni­sa­tion du ser­vice s’est adap­tée à l’é­vo­lu­tion du marché.

En 1964, les com­mis­saires contrô­leurs, anté­rieu­re­ment iso­lés, furent à nou­veau dotés d’un chef de ser­vice offi­ciel, en même temps chef de corps, et regrou­pés en bri­gades, d’a­bord spé­cia­li­sées (vie, incen­die, acci­dents, entre­prises étran­gères, mutuelles…) ; puis l’en­semble des socié­tés d’un même groupe fut confié à une même bri­gade pour per­mettre d’ap­pré­cier leur situa­tion finan­cière glo­bale tout en rédui­sant le nombre des inter­lo­cu­teurs des diri­geants des groupes.

Le contrôle des com­mis­saires contrô­leurs, même s’il porte prin­ci­pa­le­ment encore sur l’ac­ti­vi­té des entre­prises d’as­su­rances, a vu son champ varier et s’é­tendre encore au cours des cin­quante der­nières années. Cer­tains contrôles n’ont duré que quelques années, comme celui du cré­dit dif­fé­ré et de l’é­pargne-loge­ment, aujourd’­hui du res­sort de la Com­mis­sion ban­caire. D’autres durent encore, comme le contrôle des mutuelles agri­coles (1964), des mutuelles de pêcheurs (1974), des entre­prises d’as­sis­tance (1978) et des orga­nismes de pro­tec­tion juri­dique (1987).

De 1938 à 1994, la réas­su­rance n’é­tait plus contrô­lée que lors­qu’elle était pra­ti­quée par des entre­prises opé­rant simul­ta­né­ment en assu­rance directe, le contrôle de sol­va­bi­li­té étant néces­sai­re­ment glo­bal. En revanche les réas­su­reurs spé­cia­li­sés échap­paient au contrôle, l’in­té­rêt des assu­rés n’é­tant en jeu que très indi­rec­te­ment. Cepen­dant la loi de 1994 qui a réin­tro­duit le contrôle des réas­su­reurs a une por­tée limi­tée puis­qu’il n’existe dans ce domaine, du moins pour l’ins­tant, aucune exi­gence de marge de sol­va­bi­li­té ni d’o­bli­ga­tion de repré­sen­ta­tion des enga­ge­ments, et qu’en l’ab­sence d’a­gré­ment les entre­prises n’ont pas à redou­ter son retrait.

Depuis long­temps, l’au­to­ri­té de contrôle peut déci­der d’é­tendre le contrôle sur place d’une entre­prise à toutes ses filiales et par­te­naires signi­fi­ca­tifs. Ce dis­po­si­tif a été ren­for­cé en 1994 avec l’as­su­jet­tis­se­ment des hol­dings d’as­su­rances, les » socié­tés de par­ti­ci­pa­tions d’as­su­rances « , au contrôle per­ma­nent. De sur­croît, une direc­tive euro­péenne de 1998 impose aux groupes d’as­su­rances des exi­gences propres de solvabilité.

Statut, recrutement et formation

Le sta­tut com­mun des grands corps tech­niques de l’É­tat a ser­vi de modèle au sta­tut de 1968, tant pour la hié­rar­chie des grades que pour les règles d’a­van­ce­ment et les indices. Les com­mis­saires contrô­leurs consti­tuent un corps de caté­go­rie A, pla­cé sous l’au­to­ri­té du ministre de l’É­co­no­mie et des Finances. Ils sont nom­més et titu­la­ri­sés par décret du pré­sident de la République.

Le recru­te­ment des com­mis­saires contrô­leurs a sen­si­ble­ment évo­lué au cours du siècle pas­sé. À l’o­ri­gine, le concours recru­tait des fonc­tion­naires aux com­pé­tences diverses, notam­ment des juristes. Cela a per­mis au ser­vice de pré­pa­rer les textes qui comme la loi du 13 juillet 1930, le décret-loi du 14 juin 1938 et le décret du 30 décembre 1938 ont consti­tué les bases de la régle­men­ta­tion actuelle des assu­rances en matière de droit du contrat et de règles de fonc­tion­ne­ment des entreprises.

On a vu en intro­duc­tion que la domi­nante scien­ti­fique s’est pro­gres­si­ve­ment impo­sée, sans tou­te­fois estom­per la néces­saire for­ma­tion éco­no­mique et juri­dique. Quelle que soit leur ori­gine, les com­mis­saires contrô­leurs élèves doivent suivre des for­ma­tions com­plé­men­taires pen­dant deux ans à l’Ins­ti­tut d’é­tudes poli­tiques de Paris ou à l’EN­SAE, le plus sou­vent. Paral­lè­le­ment, ils reçoivent au sein du ser­vice des cours sur les aspects les plus divers de l’as­su­rance, et tous acquièrent les com­pé­tences et très sou­vent le diplôme d’ac­tuaire. Ces ensei­gne­ments sont enfin com­plé­tés par une année de stages à l’Ins­pec­tion géné­rale des finances ou dans d’autres admi­nis­tra­tions finan­cières et dans une entre­prise d’assurance.

Depuis 1990 : la Commission de contrôle des assurances

La loi de 1989 et ses textes sub­sé­quents ont sup­pri­mé la Direc­tion des assu­rances et répar­ti ses attri­bu­tions entre deux orga­nismes : la Direc­tion du Tré­sor, char­gée de la régle­men­ta­tion et des agré­ments, tan­dis que la sur­veillance des entre­prises est confiée à une auto­ri­té admi­nis­tra­tive indé­pen­dante, la Com­mis­sion de contrôle des assu­rances. Le corps des com­mis­saires contrô­leurs est mis à sa dis­po­si­tion à cette fin.

Conclusions

Si la néces­si­té d’une régle­men­ta­tion et d’un contrôle de l’as­su­rance s’est fait sen­tir dès l’o­ri­gine, du moins en France, la forme qu’ils devaient prendre a don­né lieu aux pro­po­si­tions les plus variées au fil du temps : cer­taines branches inter­dites, d’autres obli­ga­toires, natio­na­li­sa­tion ou éta­ti­sa­tion, sur­veillance rap­pro­chée ou simple obli­ga­tion de publi­ci­té des comptes…

Les solu­tions pra­ti­quées actuel­le­ment ne se sont déga­gées que très pro­gres­si­ve­ment. Le contrôle sur place ne s’est impo­sé qu’en 1842 pour les ton­tines, qui du reste ne sont pas de l’as­su­rance, en 1898 pour les acci­dents du tra­vail, et ne s’est géné­ra­li­sé qu’en 1937. Il a fal­lu attendre 1938 pour une régle­men­ta­tion uni­fiée et 1990 pour une auto­ri­té admi­nis­tra­tive indépendante.

Quelles que soient les évo­lu­tions encore pos­sibles, le sys­tème actuel a, dans l’en­semble, fait la preuve de son effi­ca­ci­té. Il n’y a pas eu de grand por­te­feuille de contrats en déshé­rence comme cela s’est pro­duit ailleurs.

Mais il faut en per­ma­nence s’a­dap­ter aux évo­lu­tions de cette indus­trie et de ce mar­ché : diver­si­fi­ca­tion des canaux de dis­tri­bu­tion, auto­no­mi­sa­tion de la ges­tion d’ac­tifs, taille crois­sante et inter­na­tio­na­li­sa­tion des groupes financiers…

Poster un commentaire