Trente ans d’assurance des catastrophes naturelles

Dossier : L'assurance face aux risques nouveauxMagazine N°665 Mai 2011
Par Thierry MASQUELIER (68)
Par Pierre MICHEL (88)

REPÈRES

REPÈRES
À la suite d’im­por­tantes inon­da­tions fin 1981 dans les val­lées de la Saône et du Rhône et dans le sud-ouest de la France, le légis­la­teur intro­dui­sit le régime des catas­trophes natu­relles par la loi du 13 juillet 1982. Toute indem­ni­sa­tion au titre de ce régime est subor­don­née à deux condi­tions préa­lables : l’é­tat de catas­trophe natu­relle doit avoir été consta­té par un arrê­té inter­mi­nis­té­riel ; les biens sinis­trés doivent être cou­verts par un contrat d’as­su­rance » dom­mages aux biens « . Bien enten­du, un lien de cau­sa­li­té doit exis­ter entre la catas­trophe consta­tée par l’ar­rê­té et les dom­mages subis par l’assuré.

Le régime de catas­trophe natu­relle couvre les immeubles et meubles assu­rés contre les dom­mages d’in­cen­die ou tout autre type de dom­mages comme, par exemple, le vol ou le dégât des eaux. La cou­ver­ture suit la garan­tie de base du contrat, c’est-à-dire le plus sou­vent la garan­tie incen­die, et concerne donc géné­ra­le­ment : les habi­ta­tions et leur conte­nu ; les ins­tal­la­tions indus­trielles ou com­mer­ciales et leur conte­nu ; les bâti­ments appar­te­nant aux col­lec­ti­vi­tés locales et leur conte­nu ; les bâti­ments agri­coles (y com­pris les récoltes, machines ou ani­maux se trou­vant à l’in­té­rieur des bâtiments).

Sont éga­le­ment cou­verts les véhi­cules, de même que les acces­soires et équi­pe­ments auto­mo­biles si leur cou­ver­ture est pré­vue dans le contrat de base.

Des inondations aux ouragans

Le légis­la­teur n’a pas dres­sé de liste exhaus­tive des périls couverts

L’é­nu­mé­ra­tion des périls com­prend : les inon­da­tions ou cou­lées de boue ; les séismes ; les mou­ve­ments de ter­rain ; la séche­resse, que l’on désigne par » les mou­ve­ments de ter­rain dif­fé­ren­tiels consé­cu­tifs à la séche­resse et à la réhy­dra­ta­tion des sols » ; les raz-de-marée ; les oura­gans dans les DOM.

À noter que le légis­la­teur n’a pas dres­sé de liste exhaus­tive. La loi se lit comme suit : « Sont consi­dé­rés comme les effets des catas­trophes natu­relles […] les dom­mages maté­riels directs non assu­rables ayant eu pour cause déter­mi­nante l’in­ten­si­té anor­male d’un agent natu­rel, lorsque les mesures habi­tuelles à prendre pour pré­ve­nir ces dom­mages n’ont pu empê­cher leur sur­ve­nance ou n’ont pu être prises. » (article L125‑1 du Code des assu­rances). Par agent natu­rel, il faut entendre un phé­no­mène inani­mé : ain­si, par exemple, les dégâts cau­sés par des ter­mites ne seraient pas couverts.

Le coût des dommages directs

Les exclu­sions
Rele­vons que le régime des catas­trophes natu­relles ne couvre pas les dom­mages imma­té­riels, sauf la perte d’ex­ploi­ta­tion ; ne couvre pas les dom­mages cor­po­rels ; ne couvre pas davan­tage les dom­mages aux pro­duc­tions agri­coles, comme les cultures ou les éle­vages hors des bâti­ments ; ne concerne que des biens pour les­quels une per­sonne, phy­sique ou morale, a volon­tai­re­ment choi­si de sous­crire une police d’as­su­rance de dom­mages ; ne fonc­tionne pas en pré­sence d’un évé­ne­ment d’o­ri­gine non natu­relle, par exemple, une catas­trophe tech­no­lo­gique ou un acte de ter­ro­risme ; ne joue qu’en pré­sence d’un évé­ne­ment répon­dant aux cri­tères légaux et admi­nis­tra­tifs de la catas­trophe naturelle.

La garan­tie couvre le coût des dom­mages maté­riels directs à concur­rence de leur valeur fixée au contrat. De même, la garan­tie des pertes d’ex­ploi­ta­tion est cou­verte si elle figure dans le contrat du risque indus­triel. Par contre ne sont pas cou­verts les dom­mages imma­té­riels non consé­cu­tifs, c’est-à-dire, par exemple, le conte­nu d’un réfri­gé­ra­teur dans une mai­son qui n’est pas atteinte phy­si­que­ment par l’i­non­da­tion mais dont l’a­li­men­ta­tion élec­trique a été inter­rom­pue du fait de l’inondation.

La fran­chise est fixée par la régle­men­ta­tion. Elle est, pour l’es­sen­tiel : pour les biens à usage d’ha­bi­ta­tion et pour les véhi­cules, de 380 euros, sauf pour la séche­resse, pour laquelle elle est de 1 520 euros : pour les biens à usage pro­fes­sion­nel, de 10 % des dom­mages avec un mini­mum de 1140 euros, sauf pour la séche­resse, pour laquelle le mini­mum est de 3 050 euros. Tou­te­fois, quand le contrat pré­voit une fran­chise plus éle­vée, c’est celle-ci qui s’applique.

Les fran­chises sont, dans cer­tains cas, affec­tées d’un coef­fi­cient mul­ti­pli­ca­teur. Ain­si, dans les com­munes qui n’ont pas de Plan de pré­ven­tion des risques natu­rels pré­vi­sibles (PPRN), elles sont dou­blées à la troi­sième consta­ta­tion d’un même péril dans un délai de cinq ans.

Elles peuvent être tri­plées ou qua­dru­plées lors d’une qua­trième ou cin­quième consta­ta­tion, tou­jours dans les cinq ans. Ce dis­po­si­tif de modu­la­tion des fran­chises a pour objet d’in­ci­ter à la pré­ven­tion les com­munes par­ti­cu­liè­re­ment expo­sées à cer­tains périls naturels.

Le régime des tempêtes

Le sys­tème pré­sente une autre par­ti­cu­la­ri­té : le légis­la­teur a mis en place, pour les tem­pêtes, un régime dis­tinct de celui des catas­trophes natu­relles. Si celui-ci passe aus­si par l’o­bli­ga­tion faite aux assu­reurs d’in­clure la garan­tie dans les polices de dom­mages aux biens, il fonc­tionne d’une manière spé­ci­fique qui, notam­ment, ne repose pas sur le méca­nisme des arrê­tés interministériels.

Tou­te­fois, la loi du 13 décembre 2000 « d’o­rien­ta­tion pour l’outre-mer » dis­pose que « les effets du vent dû à un évé­ne­ment cyclo­nique pour lequel les vents maxi­maux de sur­face enre­gis­trés ou esti­més sur la zone sinis­trée ont atteint ou dépas­sé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales » sortent du régime spé­ci­fique tem­pête pour retom­ber dans le régime des catas­trophes naturelles.

Consé­quence ? Pour une tem­pête, comme, par exemple, Xyn­thia, les dom­mages cau­sés par le vent sont bien cou­verts par les assu­reurs, mais en dehors du régime des catas­trophes natu­relles, tan­dis que les dom­mages dus aux inon­da­tions entrent dans le régime. Les condi­tions de déclen­che­ment de l’in­dem­ni­sa­tion et les fran­chises sont donc dif­fé­rentes selon la cause des dommages.

La procédure d’indemnisation

La tari­fi­ca­tion
Le tarif est éga­le­ment impo­sé par la régle­men­ta­tion. Pour l’es­sen­tiel, la tari­fi­ca­tion est de : 12 % des primes ou coti­sa­tions affé­rentes aux contrats de base pour les biens d’ha­bi­ta­tion ou à usage pro­fes­sion­nel ; 6% des primes ou coti­sa­tions vol et incen­die pour les véhi­cules ou, à défaut, 0,5 % de la prime ou coti­sa­tion dommages.

Lorsque sur­vient une catas­trophe natu­relle dans une com­mune, le maire for­mule une demande auprès du pré­fet de son dépar­te­ment, qui éta­blit un dos­sier aus­si com­plet que pos­sible, en prin­cipe dans le mois de la sur­ve­nance de la catas­trophe. Le dos­sier est trans­mis à une com­mis­sion inter­mi­nis­té­rielle natio­nale, qui émet un avis sur l’exis­tence ou l’ab­sence de catas­trophe natu­relle au sens de la loi. La com­mis­sion estime, d’une façon géné­rale, qu’il y a catas­trophe natu­relle au sens de la loi lorsque le phé­no­mène se repro­duit avec une fré­quence infé­rieure, en pro­ba­bi­li­té, à une fois tous les dix ans.

L’a­vis est concré­ti­sé par un arrê­té inter­mi­nis­té­riel publié au Jour­nal offi­ciel.

L’as­su­ré doit décla­rer à son assu­reur tout sinistre sus­cep­tible de faire jouer la garan­tie dès qu’il en a connais­sance, et au plus tard dans les dix jours (trente jours pour la perte d’ex­ploi­ta­tion) sui­vant la paru­tion de l’ar­rê­té inter­mi­nis­té­riel au Jour­nal offi­ciel.

Ensuite, la pro­cé­dure d’in­dem­ni­sa­tion sera sem­blable à toute autre pro­cé­dure d’in­dem­ni­sa­tion. L’as­su­ré envoie à l’as­su­reur un état esti­ma­tif des dégâts. L’as­su­reur enver­ra un expert éva­luer ceux-ci s’il l’es­time utile. Il fera une pro­po­si­tion de règle­ment, en prin­cipe dans les trois mois de l’en­voi par l’as­su­ré de l’é­tat esti­ma­tif des dégâts ou, à défaut, ver­se­ra une pro­vi­sion dans les deux mois.

La réas­su­rance
Les grandes catas­trophes natu­relles (comme la tem­pête Xyn­thia le 27 février 2010 ou les inon­da­tions du Var le 15 juin) entraînent une mul­ti­pli­ci­té de dos­siers de sinistres qui sont sus­cep­tibles, par leur agré­ga­tion, de por­ter atteinte au résul­tat d’un assu­reur ou, pire, à ses fonds propres. Aus­si les assu­reurs n’ont-ils accep­té de cou­vrir les catas­trophes natu­relles que sous la condi­tion qu’ils puissent se réassurer.
Le légis­la­teur a, par consé­quent, auto­ri­sé la Caisse cen­trale de réas­su­rance (CCR), socié­té ano­nyme déte­nue à 100% par l’É­tat, à offrir une telle réas­su­rance avec la garan­tie que l’É­tat inter­vien­drait si les res­sources propres du régime s’a­vé­raient insuffisantes.
La CCR pro­pose, pour l’es­sen­tiel, une réas­su­rance à la fois pro­por­tion­nelle (trai­té dit en quote-part) et non pro­por­tion­nelle (trai­té dit en stop loss).
Notons que l’as­su­reur n’est pas obli­gé de se réas­su­rer ou qu’il peut se réas­su­rer auprès d’autres réas­su­reurs. Cer­tains, parce que leurs garan­ties catas­trophes natu­relles ne forment qu’une faible par­tie de leur chiffre d’af­faires, ne se réas­surent pas.
Les réas­su­reurs, y com­pris la CCR, sont libres de tari­fer leurs cou­ver­tures à l’é­gard des assu­reurs : les pour­cen­tages de sur­prime régle­men­tée men­tion­nés plus haut ne s’im­posent qu’aux polices d’as­su­rance, pas aux trai­tés de réassurance.

La prévention

La pré­ven­tion s’exerce essen­tiel­le­ment par les Plans de pré­ven­tion des risques naturels

La pré­ven­tion s’exerce essen­tiel­le­ment par les Plans de pré­ven­tion des risques natu­rels pré­vi­sibles (PPRN). Quelque 12 000 PPRN, dont plus de 7 500 sont déjà approu­vés, sont en oeuvre ou en cours d’é­la­bo­ra­tion. Rap­por­tés à envi­ron 36 000 com­munes, dont un grand nombre n’est pas expo­sé de façon signi­fi­ca­tive aux périls natu­rels, ces Plans repré­sentent un pre­mier résul­tat louable.

Mais on peut cer­tai­ne­ment faire mieux. Sans por­ter atteinte à la soli­da­ri­té, qui est l’un des fon­de­ments du régime, une piste semble être de modu­ler la prime en fonc­tion de l’ex­po­si­tion par com­mune ou par risque, dans un pre­mier temps pour les risques pro­fes­sion­nels (et éven­tuel­le­ment dans un second temps pour les risques de par­ti­cu­liers). On pour­rait aus­si vou­loir péna­li­ser les construc­tions qui ne seraient pas conformes à leur per­mis de construire ou pour les­quelles les mesures de pré­ven­tion pré­vues au PPRN ne seraient pas res­pec­tées, etc. Il s’a­git là de pistes de réflexion.

La Faute-sur-Mer.


Inon­da­tions en Ven­dée le 1er mars 2010.

La modélisation

Quelle métho­do­lo­gie faut-il suivre lorsque l’on cherche à esti­mer l’im­pact des évé­ne­ments natu­rels extrêmes ? Outre la col­lecte de don­nées, on doit s’en­ga­ger dans une démarche de modé­li­sa­tion, la simple exploi­ta­tion sta­tis­tique des obser­va­tions ne pou­vant suf­fire. Pour com­men­cer, on recher­che­ra des des­crip­tions aus­si com­plètes que pos­sible des évé­ne­ments his­to­riques. On ten­te­ra de les tra­duire en coûts actuels, ce qui sup­pose de tenir compte non seule­ment de l’in­fla­tion, mais aus­si de l’ac­crois­se­ment des richesses et plus pré­ci­sé­ment de leur accu­mu­la­tion dans des zones expo­sées (par exemple, le Bas­sin pari­sien est plus par­ti­cu­liè­re­ment expo­sé aux crues de la Seine, la région PACA aux crues tor­ren­tielles et aux séismes, et ain­si de suite).

Le (ré)assureur s’in­té­res­se­ra non seule­ment à la hausse du niveau géné­ral des prix, mais inté­gre­ra aus­si le fait qu’a­près un évé­ne­ment catas­tro­phique la pénu­rie rela­tive de l’offre de maté­riaux et de main-d’oeuvre pour la recons­truc­tion des sites endom­ma­gés pro­voque des effets de » sur­in­fla­tion » tem­po­raire par­ti­cu­liè­re­ment pro­non­cés, faci­le­ment au-delà de 20 à 30 %.

Il com­plé­te­ra son ana­lyse en tenant compte des évo­lu­tions du taux de péné­tra­tion de l’as­su­rance et des condi­tions des polices : fran­chises, limites de garan­tie, cou­ver­ture des pré­ju­dices imma­té­riels comme la perte d’ex­ploi­ta­tion, etc. Il chif­fre­ra les effets sys­té­miques tels que : le fonc­tion­ne­ment en réseau des agents éco­no­miques, repo­sant sur les flux ten­dus et aug­men­tant leur inter­dé­pen­dance ; les pro­grès des maté­riaux et normes de construc­tion ; le déve­lop­pe­ment des mesures de pré­ven­tion (pour bien faire, il faut tenir compte de leur appli­ca­tion effec­tive ou non sur le ter­ri­toire considéré).

Une éva­lua­tion à par­tir des catas­trophes his­to­riques est insuf­fi­sante : il faut s’at­ta­cher à carac­té­ri­ser les évé­ne­ments consi­dé­rés comme pos­sibles aujourd’­hui, qu’ils aient ou non été obser­vés, ain­si que la dis­tri­bu­tion de leur pro­ba­bi­li­té de sur­ve­nance. Bref, même du point de vue par­tiel de l’as­su­rance, que l’on peut pen­ser bien cir­cons­crit, quan­ti­fiable et fon­dé sur des séries sta­tis­tiques longues, l’es­ti­ma­tion du coût poten­tiel des catas­trophes extrêmes est enta­chée d’in­cer­ti­tudes majeures.

Un rôle central

L’es­ti­ma­tion du coût poten­tiel des catas­trophes extrêmes est enta­chée d’in­cer­ti­tudes majeures

Les (ré)assureurs recueillent des don­nées et dis­posent de res­sources, ce qui leur confère un rôle cen­tral dans la modé­li­sa­tion des catas­trophes natu­relles sous l’angle bien par­ti­cu­lier du coût des dom­mages assu­rés (qui ne forme évi­dem­ment pas la vision com­plète des phénomènes).

L’as­su­rance des catas­trophes natu­relles existe main­te­nant depuis bien­tôt trente ans. Pra­ti­que­ment, le régime n’a connu, au cours de ces trente années, de modi­fi­ca­tions légis­la­tives que sur des détails. Les prin­cipes sont res­tés inchan­gés depuis l’o­ri­gine. C’est la preuve qu’ils sont glo­ba­le­ment appré­ciés des Fran­çais. Cepen­dant, ce régime peut être amé­lio­ré, notam­ment en vue de le rendre encore plus inci­ta­tif à la pré­ven­tion. Il s’a­gi­rait d’in­tro­duire une cer­taine modu­la­tion de la prime en fonc­tion de l’ex­po­si­tion au risque, de trai­ter dif­fé­rem­ment la séche­resse sur les bâti­ments récents, etc.

Diverses mesures en matière de res­pect des règles de construc­tion, de Plan de pré­voyance des risques natu­rels, de per­mis de construire seraient envi­sa­gées. L’an­née du tren­tième anni­ver­saire sera-t-elle celle de la réforme ?

Quelques chiffres en France
Les tem­pêtes his­to­ri­que­ment vio­lentes, Lothar et Mar­tin, qui ont souf­flé sur l’ouest de l’Eu­rope du 25 au 28 décembre 1999, auront coû­té aux seuls assu­reurs et réas­su­reurs, au titre des dom­mages en France, de l’ordre de 8,5 mil­liards d’eu­ros actuels.
Un trem­ble­ment de terre de grande ampli­tude dans la région de Nice pour­rait entraî­ner un pré­ju­dice éco­no­mique de l’ordre de 10 mil­liards d’euros.
Le coût éco­no­mique d’une crue cen­ten­nale de la Seine, sur­ve­nant aujourd’­hui, est esti­mé, selon les experts, dans une four­chette de 5 à 10 mil­liards d’eu­ros. Met­tons ce chiffre en pers­pec­tive : une période de récur­rence de cent ans est très loin de carac­té­ri­ser l’é­vé­ne­ment le plus grave pou­vant sur­ve­nir. Concé­dons néan­moins que, s’a­gis­sant des périodes de retour éle­vées, il devient dif­fi­cile de dire où la pro­ba­bi­li­té de sur­ve­nance se situe précisément.
En d’autres termes, pour un coût don­né, on ne sait pas réel­le­ment si la période de retour est plu­tôt de cent ans, deux cent cin­quante ans voire cinq cents ans.

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